opencaselaw.ch

CP 2022 21

CP 2022 21

Jura · 2022-10-06 · Français JU
Source Original Export Word PDF BibTeX RIS
Erwägungen (23 Absätze)

E. 25 avril 2022, une demande de mise en liberté immédiate motivée. Cette demande a été rejetée par décision du 10 mai 2022 ayant acquis, depuis lors, force de chose jugée.

3 C.3 Le 5 mai 2022, l’appelant a requis le remplacement de son défenseur d’office en invoquant une rupture du lien de confiance. Le président de la Cour pénale a rejeté cette requête au terme d'une décision rendue le 30 mai 2022, que l’appelant n’a pas contestée. C.4 Le 22 septembre 2022, le président de la Cour pénale a révoqué le mandat du défenseur d’office de l’appelant dès lors que ce dernier a décidé de confier sa défense à un avocat de choix, soit Me Marcel Eggler. C.5 Lors de l’audience de la Cour pénale du 5 octobre 2022, l’appelant a globalement repris ses conclusions et les a précisées en ce sens qu’il est condamné à une peine privative de liberté ne dépassant pas 35 mois. D. D.1 B.________ a expressément renoncé à présenter une demande de non-entrée en matière, respectivement à déclarer un appel joint (courrier du 6 juillet 2022). Le Ministère public en a fait de même (courrier du 20 juillet 2022). D.2 A l’issue de l’audience de la Cour pénale du 5 octobre 2022, le Ministère public a conclu à la confirmation du jugement entrepris. E. E.1 Le jugement attaqué retient, pour l’essentiel, les faits suivants. E.1.1 B.________ et l’appelant ont noué une relation amoureuse en 2018. Ils se sont rencontrés dans la salle de sport exploitée par l’appelant, champion de kick-boxing, qui exerçait alors la profession de coach sportif. Ils ont élu domicile à cet endroit jusqu’en mars 2020, époque à laquelle ils ont emménagé dans un appartement sis à U1.________. Très peu de temps après ce déménagement, leur relation s’est détériorée et la fréquence de leurs relations sexuelles a sensiblement diminué. Jugeant cette situation intenable, B.________ a pris la décision, à la mi-juillet 2020, de retourner vivre chez ses parents. Quelques jours plus tard, l’appelant a commencé à envisager que cet événement pourrait marquer la rupture définitive de leur relation. Incapable de se faire à cette idée, il s’est employé à effectuer de multiples recherches sur internet en vue d’obtenir des informations portant, en substance, sur les pratiques sexuelles à mettre en œuvre pour entretenir une relation de couple durable et sur les circonstances dans lesquelles un crime peut clore une histoire d’amour. Parallèlement à cela, il a aménagé un petit local se trouvant au sous-sol du bâtiment abritant sa salle de sport en y plaçant un matelas et en apposant, sur l’une des parois, une photographie le représentant en compagnie de B.________. Il y a par ailleurs stocké quelques cordelettes en chanvre ainsi qu’une bande de toile autocollante, récemment acquises, une fiole d’huile essentielle et une bonbonne de gaz propane.

4 Le 17 juillet 2020, l’appelant a contacté son ex-épouse, D.________, pour lui annoncer que B.________ avait pris ses distances avec lui et qu’il était très affecté par son départ. Entre le vendredi 24 et le samedi 25 juillet 2020, il s’est rendu à deux reprises au domicile de D.________ et lui a remis de l’argent ainsi que divers documents établissant l’existence d’une créance de plusieurs dizaines de milliers de francs à l’encontre d’une tierce personne. Il lui a recommandé de conserver ces biens jusqu’au lundi suivant en lui laissant clairement entendre qu’il était envisageable qu’elle ne le revoie plus. B.________ et l’appelant se sont rencontrés le dimanche 26 juillet 2020 au camping de U2.________, où ils s’étaient donnés rendez-vous pour discuter de leurs dissensions et de l’avenir de leur couple. Au cours de leur entrevue, B.________ a annoncé à l’appelant qu’elle entendait mettre un terme à leur relation. Ce dernier a feint de ne pas s’en offusquer et lui a finalement proposé de le raccompagner jusqu’à sa salle de sport, ce qu’elle a accepté. Une fois sur place, il est parvenu à la convaincre de le suivre à l’intérieur pour faire une partie de baby-foot. Peu après avoir commencé à jouer, il lui a intimé l’ordre de se déshabiller et lui a imposé une relation sexuelle complète à laquelle cette dernière, complètement tétanisée lorsqu’elle en a pris conscience, n’a pas pu s’opposer. A l’issue de cette relation, l’appelant a demandé à B.________ si elle entendait toujours rompre. Craignant le pire, mue par un instinct de survie, elle lui a menti et joué la comédie pour l’amener à croire qu’elle avait changé d’avis. L’appelant l’a crue, l’a emmenée au sous-sol et lui montré le local qu’il avait aménagé depuis quelques jours en lui précisant que si elle n’était pas revenue à de meilleurs sentiments envers lui, il l’aurait ligotée et se serait donné la mort en sa compagnie, en ouvrant la bouteille de gaz. Suite à cela, B.________ a prétexté devoir regagner le domicile de ses parents pour y récupérer des affaires personnelles. Elle a par ailleurs insisté pour s’y rendre au volant de sa propre voiture. L’appelant a accepté et l’y a rejointe un peu plus tard. Bénéficiant alors de la présence réconfortante de ses parents, B.________ a confirmé à l’appelant qu’elle avait bel et bien l’intention de le quitter. Le soir même, l’appelant s’est une nouvelle fois rendu chez D.________ et lui a relaté, dans les moindres détails, tout ce qui s’était passé entre lui et B.________ durant la journée. Horrifiée par ces révélations, D.________ a contacté la police cantonale dès le lendemain. B.________ (ci-après : la plaignante) a été auditionnée par la police cantonale le 27 juillet 2020 (E.2.1 ss). Le 11 août 2020, elle a déposé plainte pénale contre l’appelant, notamment pour viol et actes préparatoires délictueux. Elle s’est parallèlement constituée partie plaignante, demanderesse au pénal et au civil (L.2.1 ss). E.1.2 En août 2016, C.________ a rencontré l’appelant, avec lequel elle a entretenu une relation amoureuse qui s’est dégradée au fil du temps. Le couple n’a jamais fait

5 ménage commun. Il s’est séparé et réconcilié à plusieurs reprises avant de rompre définitivement, en novembre 2018. En mars 2018, C.________ est tombée enceinte contre son gré. A l’époque, elle n’utilisait plus aucun moyen de contraception et elle avait plus ou moins convenu avec l’appelant, qui réprouvait l’usage du préservatif, qu’il appliquerait la méthode dite du retrait ou du coït interrompu. L’appelant s’est globalement conformé à cette exigence, mais il est arrivé, à deux reprises, qu’il éjacule en elle. Dans les deux cas, elle était allongée sur le lit et il était couché sur elle. Lorsqu’elle s’est rendue compte qu’il allait jouir, elle a tenté de le repousser avec les deux mains, mais la posture de l’appelant et son poids l’ont empêchée d’y parvenir à temps. C.________ (ci-après : la victime) a été entendue par la police cantonale le 7 août 2020, dans le cadre de l’instruction pénale ouverte contre l’appelant pour les faits qui lui sont reprochés par B.________. A l’issue de son audition, elle a déposé plainte pénale contre l’appelant pour contrainte sexuelle, viol, injure et menaces et s’est constituée partie plaignante, demanderesse au pénal et au civil (A.1.12s.). Par courrier du 12 septembre 2020, confirmé par courriel du 18 février 2021, elle a retiré sa plainte et sa constitution de partie plaignante (O.5.1 ; O.5.5). E.2 La plaignante a été auditionnée une première fois par la police cantonale, le 27 juillet 2020 (E.2.1 ss). Elle a été réentendue par le Ministère public le 9 novembre 2020 (E.10.1 ss), puis par le Tribunal pénal du Tribunal de première instance le 3 mars 2022 (T.252 ss). E.2.1 Il ressort entre autres des déclarations de la plaignante que sa relation avec l’appelant s’était sensiblement dégradée durant leurs derniers mois de cohabitation et qu’ils n’entretenaient quasiment plus de rapports sexuels (E.10.3s.). Le 26 juillet 2020, elle comptait annoncer à l’appelant qu’elle avait pris la décision de rompre, mais elle craignait quelque peu sa réaction ; raison pour laquelle elle lui a donné rendez-vous dans un lieu fréquenté (E.2.3). Le jour venu, elle lui a clairement exprimé le fond de sa pensée (E.10.7). Contre toute attente, l’appelant lui a donné l’impression qu’il comprenait sa décision (E.2.3). Sa réaction l’a soulagée (E.10.7) et elle a accepté sa proposition de le suivre dans sa salle de sport pour y disputer une partie de baby-foot, en se disant qu’elle lui devait bien ça (E.10.4). Lorsqu’elle s’est retrouvée à l’intérieur, elle s’est peu à peu rendu compte qu’il était triste et qu’il avait changé d’attitude (E.2.3 ; E.10.4). A un moment donné, il lui a dit « tu m’as fait du mal, je vais également te faire du mal ». Il l’a alors enlacée et l’a contrainte à reculer jusque dans une petite pièce où il stockait ordinairement son matériel de boxe. Faisant fi de ses suppliques, il a refusé de relâcher son étreinte et l’a sommée de se taire (« tais-toi, arrête, sinon ça va mal finir, d’ailleurs tout est verrouillé » ; E.2.3 ; E.10.7). Il lui a ensuite demandé de se déshabiller, ce qu’elle a tout d’abord refusé de faire en prétextant qu’elle avait été victime d’un viol par le passé et en tentant de lui faire croire que la reviviscence de ce traumatisme l’empêchait depuis plusieurs mois d’entretenir

6 des relations intimes. Cette révélation l’a choqué, mais ne l’a pas empêché d’insister lourdement pour qu’elle se soumette à sa volonté. Après avoir vainement tenté, une ultime fois, de lui faire prendre conscience qu’elle se sentait mal et qu’elle ne parvenait plus à respirer, elle s’est résolue à lui obéir (E.2.3 ; E.10.8). Il s’est déshabillé à son tour, lui a demandé de s’allonger sur le duvet qui se trouvait par terre, s’est couché sur elle et l’a pénétrée vaginalement sans préliminaires, jusqu’à ce qu’il éjacule. Vu l’état dans lequel elle était, elle a été stupéfaite qu’il parvienne à avoir une érection (E.2.4). Elle lui en d’ailleurs fait la remarque, mais il ne lui a rien répondu (E.10.8). Suite à cela, il lui a demandé s’il pouvait considérer qu’ils formaient à nouveau un couple. Acquise à l’idée qu’il la tuerait si elle en venait à le contredire et prête à tout pour survivre, elle lui a répondu par l’affirmative. Peu après, il lui a demandé de le suivre au sous-sol et lui a montré un petit local qu’il avait aménagé quatre jours auparavant en lui expliquant que si elle n’était pas revenue à de meilleurs sentiments envers lui, il l’aurait ligotée et se serait donné la mort en sa compagnie, en ouvrant la bouteille de gaz. Il a précisé qu’ils seraient ainsi passés de vie à trépas en moins de 30 minutes (E.2.4 ; E.10.8) et qu’il disposait en tous les cas de médicaments qu’ils auraient pu prendre « pour ne pas angoisser « (E.10.8). Peu après l’avoir convaincue de lui jurer qu’ils allaient reprendre une vie normale (E.10.8), ils sont tous deux sortis dans la rue. Craignant toujours que les choses dégénèrent et que l’appelant s’aperçoivent qu’elle ne pensait qu’à s’enfuir, la plaignante l’a convaincue de l’accompagner dans une station-service toute proche où ils avaient l’habitude de se rendre lorsqu’ils vivaient ensemble, pour y acheter des chips et un billet de loterie. Elle a tout d’abord pensé à demander de l’aide aux vendeuses ou aux clients qu’ils ont croisés, mais elle y a finalement renoncé, par peur que l’appelant se mette en colère et s’en prennent également à l’une ou l’autre de ces personnes (E.2.4). Lorsque l’appelant lui a demandé si elle comptait regagner leur domicile commun, elle lui a répondu par l’affirmative en lui signalant toutefois qu’elle devait au préalable se rendre chez ses parents pour récupérer ses effets personnels et leur dire au revoir. Il a accepté et il l’a suivie dans sa propre voiture (E.2.5 ; E.10.9). Une fois en présence de ses parents, B.________ a été en mesure de confirmer à l’appelant que tout était fini entre eux (E.2.5). Le lendemain, ils se sont encore échangé quelques messages via WhatsApp (E.2.7 ; E.10.10 ; E.10.13 ss). Pour sa part, la plaignante a ultérieurement pris contact avec D.________ et avec la victime (E.10.10s.). E.3 La victime a été auditionnée une première fois par la police cantonale, le 7 août 2020 (E.8.1 ss). Elle a été réentendue par le Ministère public le 19 novembre 2020 (E.12.1 ss), puis par le Tribunal pénal du Tribunal de première instance le 7 décembre 2021 (T.78 ss). E.3.1 La victime a globalement relevé que sa relation avec l’appelant est rapidement devenue chaotique (E.8.3). Ils n’ont jamais fait ménage commun. Ils ont rompu et se sont réconciliés à plusieurs reprises (E.8.4 ; « on était ensemble, pas ensemble », E.12.4). Après chaque rupture, c’est lui qui revenait à la charge et elle cédait. Elle

7 était totalement sous son emprise. Il lui imposait des règles très strictes et il décidait de tout (E.8.4 ; E.12.3s. ; T.78). Elle l’a définitivement quitté en novembre 2018 (E.8.4). En décembre 2017, déterminée à ne plus fréquenter l’appelant, la victime a renoncé à porter un stérilet. L’appelant le savait (E.8.4 ; T.79). Il l’a harcelée et elle s’est finalement résolue à le revoir. A cette époque, l’appelant souhaitait avoir un second enfant (E.8.4 ; E.12.4) et l’idée d’en avoir un avec l’appelant la séduisait, mais elle ne voulait pas tomber enceinte avant d’avoir terminé ses études (E.8.4). Elle lui a clairement fait part de son point de vue lors d’une discussion qu’ils avaient eue à ce sujet et ils n’en ont plus jamais reparlé. Pour elle, la discussion était donc close (E.12.4). En mars 2018, elle est tombée enceinte contre son gré (E.8.4). A l’époque, leur relation était ambiguë et évoluait avec des hauts et des bas, raison pour laquelle elle n’avait pas pensé à utiliser un moyen de contraception (E.12.4). Pour sa part, l’appelant refusait de porter un préservatif (T.80). Elle avait certes accepté d’avoir une relation sexuelle avec l’appelant, mais il devait se retirer avant d’éjaculer (E.8.4). Jusque-là, il avait toujours procédé de la sorte. Il n’y a jamais eu de problème. Rien n’avait été convenu oralement, mais « c’était comme ça » (E.12.4). Au moment crucial, il a « insisté » et elle n’est pas parvenue à le repousser (E.8.4). De fait, lorsqu’elle s’est aperçue que l’appelant allait jouir, elle a vainement tenté de le repousser avec ses deux mains. Elle ne lui a probablement pas adressé la parole. A ce moment-là, elle était allongée sur le dos et l’appelant se trouvait face à elle, les bras appuyés sur le lit. Vu le poids de l’intéressé et compte tenu de leur posture respective, elle n’a pas été en mesure de le repousser avec force (E.12.4). Le même scénario s’est reproduit une semaine après. Dans les deux cas, elle s’est rendue dans un centre de planning familial pour prendre la pilule du lendemain. Lorsqu’il a été informé de sa grossesse, l’appelant lui a demandé d’avorter (E.8.4 ; E.12.5). Le gynécologue qu’elle a consulté par la suite l’a toutefois convaincue de garder cet enfant (E.8.4 ; « Il m’a dit que, même si cela allait être difficile, je pouvais le garder sans l’accord du père », T.81). D’une manière générale, l’appelant s’est très peu occupé de sa fille (E.8.4). Lorsqu’elle a eu trois mois, il a décidé de ne plus lui rendre visite. Il a décrété que ce n’était pas sa fille. Après coup, il lui a de temps en temps demandé de ses nouvelles (E.12.5). Elle a donc été très étonnée qu’il la contacte le 19 juillet 2020 pour l’informer qu’il souhaitait voir sa fille « en cachette », qu’il comptait lui remettre une somme de CHF 200.- et qu’il envisageait même de reconnaître sa paternité. Ce retournement de situation inattendu l’a apeurée (E.8.4 ; E.12.6). Elle s’est imaginée qu’il avait « quelque chose en tête » et elle a refusé de le rencontrer (E.8.5s.). E.3.2 A l’issue de son audition par la police cantonale, la victime a déposé une plainte pénale contre l’appelant. Elle a précisé que si elle ne l’avait pas fait jusque-là, c’est parce qu’elle avait peur de l’appelant. Dans la mesure où elle a subi des violences

8 psychologiques durant toute leur relation (E.8.5 ; E.12.3), elle a dit craindre qu’il s’en prenne à elle physiquement (E.8.5). Elle a eu des contacts avec la plaignante via l’application Messenger et l’intéressée lui a raconté ce qui lui est arrivé, sans entrer dans les détails (E.8.6s.). Depuis lors, elle se soutiennent mutuellement (E.12.7). Le 12 septembre 2020, la victime a retiré sa plainte et sa constitution de partie plaignante (O.5.1 ; O.5.5). Elle a expliqué avoir agi de la sorte car elle avait été encouragée à déposer plainte par la police cantonale (« […] c’est la police qui m’a mis la pression » ; […] Ils ont tellement insisté qu’à la fin j’étais tellement déboussolée », E.12.6). En réalité, elle a toujours pensé que l’appelant ne s’était pas correctement comporté avec elle, mais elle n’a jamais considéré qu’il l’avait violée (« Pour moi, ce n’était pas un viol […] » ; « En parlant avec mon avocat, il m’a demandé si je m’étais sentie violée et je lui ai dit que non », E.12.6 ; « Je ne voyais pas l’intérêt de porter plainte pour viol, alors que je ne me suis pas sentie violée. Si on ne me l’avait pas dit, je n’aurais jamais dit m’être fait violée », T.83). E.4 L’appelant a été auditionné une première fois par le Ministère public, le 27 juillet 2020 (E.3.1 ss). Il a été réentendu par le Ministère public le 20 janvier 2021 (E.13.1 ss), puis par le Tribunal pénal du Tribunal de première instance le 3 mai 2022 (T.256 ss). E.4.1 Il ressort globalement de sa première audition que l’appelant s’est peu à peu rendu compte que sa relation amoureuse avec la plaignante s’étiolait (E.3.3). Il vivait mal cette situation. Il souffrait de problèmes d’endormissement. Une amie lui avait procuré des cachets de Temesta (E.3.4). Le vendredi 24 juillet 2020, il a demandé à la plaignante si elle l’aimait toujours. Il avait été convenu entre eux qu’elle lui donne une réponse claire le dimanche suivant (E.3.3). Le jour en question, elle s’est contentée de lui dire que « l’amour ça ne suffit pas », que « ce n’est pas tout dans la vie ». Il en a déduit qu’elle souhaitait mettre un terme à leur relation. Ils se sont tout de même embrassés et ils se sont ensuite rendus dans sa salle de sport. Ils ont entamé une partie de baby-foot et, à un moment donné, il lui a proposé de faire l’amour (« On a joué un petit coup et je l’ai prise pour lui faire un câlin. Je lui ai dit : viens, on fait l’amour » ; E.3.4). Elle lui a répondu qu’elle n’avait pas trop envie et il a réitéré sa demande en précisant que ce serait peut-être la dernière fois. Elle lui a alors révélé qu’elle avait été victime d’un viol lorsqu’elle était âgée de 15 ans. Cette confession l’a choqué, mais comme elle lui a ensuite demandé de l’embrasser, il est parti du principe qu’elle acceptait d’avoir un rapport sexuel. Ce n’est qu’au terme de ce rapport qu’elle lui a signalé qu’elle était angoissée. Il lui a donc donné un médicament. Cela faisait environ un mois qu’ils n’avaient plus entretenu de relations intimes (E.3.4). Par la suite, ils sont sortis et ils se sont rendus dans un magasin qui se trouve en face de sa salle de sport pour y acheter des chips. Il lui a déclaré que si elle le quittait, il aurait envie de mourir. La plaignante lui a rétorqué qu’il allait s’habituer à son absence. Il l’a finalement accompagnée chez ses parents et elle lui confirmé que tout était fini entre eux (E.3.4). Après les avoir quittés, il a regagné sa salle de sport et il a pris des médicaments pour dormir (E.3.5).

9 Après avoir livré cette première version des faits, l’appelant s’est résolu à admettre qu’il s’était en réalité rendu chez D.________ et qu’il avait passé la nuit chez cette dernière, en précisant qu’il avait dormi sur le canapé du salon (E.3.5). Confronté aux déclarations de D.________, l’appelant a affirmé qu’il ne lui a jamais fait la moindre confidence sur ce qui s’était passé le jour même entre lui et la plaignante. D.________ a menti à la police parce qu’elle le déteste et qu’elle est rancunière. Si elle pouvait le tuer, elle le ferait (E.3.6). Cela étant, l’appelant a tout de même concédé qu’il avait suffisamment confiance en elle pour lui remettre de l’argent. De fait, quelques jours avant leur dernière rencontre, il lui a confié une certaine somme d’argent en lui recommandant de la placer sur le compte bancaire de leur fils F.________ s’il ne venait pas la récupérer le lundi 27 juillet 2020. S’il a agi de la sorte, c’est essentiellement parce qu’il craignait d’être victime, à court terme, d’un infarctus et parce qu’il ne parvenait pas à se faire à l’idée que la plaignante ne veuille plus de lui. Il a pensé à se suicider. Il a même tenté de se pendre, mais la corde a cédé. Il n’a cependant jamais eu l’intention de se suicider en présence de la plaignante, ni même de l’entraîner dans la mort avec lui (E.3.7). Le local qui se trouve au sous-sol du bâtiment abritant sa salle de sport ne contient aucun objet qui lui appartient. Ce n’est pas lui qui y a installé un matelas et affiché une photographie le représentant en compagnie de la plaignante. Il ne s’est rendu dans ce local qu’à deux ou trois reprises, en compagnie du propriétaire du bâtiment, lorsque le chauffage était en panne (E.3.6). E.4.2 Lors de sa seconde audition par le Ministère public, l’appelant a d’emblée tenu à apporter quelques corrections à ses premières déclarations en affirmant qu’à l’époque où il a été entendu, il avait pris des cachets de Temesta et il n’avait pas les idées claires (E.13.2). Il a ainsi précisé que lorsque la plaignante lui a annoncé qu’elle souhaitait mettre un terme à leur relation, elle n’a pas été claire du tout. Elle lui a notamment déclaré que ses deux enfants la dérangeaient. Par ailleurs, lorsqu’ils sont entrés dans sa salle de sport, il a placé la clé de la porte principale dans la boîte aux lettres, comme il l’a toujours fait. Cela n’a pas pu échapper à la plaignante (E.1.13.2). Il est vrai, enfin, que par le passé il s’est rendu plusieurs fois dans le local qui se trouve au sous-sol du bâtiment abritant sa salle de sport en compagnie de la plaignante, pour régler des problèmes d’électricité ou de chauffage (E.1.3.5). L’appelant a ajouté que lorsqu’ils vivaient tous deux à U1.________, ils entretenaient des rapports sexuels au moins deux fois par semaine. Le comportement de la plaignante n’a changé que durant les trois à quatre dernières semaines de leur vie commune (E.13.4). Cette situation ne le dérangeait pas, mais il ne la trouvait pas

10 « normale » (« S’il n’y a plus ça, il n’y a plus rien » ; E.13.6). C’est la raison pour laquelle il lui a proposé de retourner chez ses parents (E.13.4). Confronté à diverses photographies versées au dossier (cf. E.14.8 ss), l’appelant n’a pas été mesure d’expliquer la raison pour laquelle deux cordes ont été retrouvées dans le local qui se situe au sous-sol du bâtiment abritant sa salle de sport (cf. photographies no 17 et no 18 ; E.14.8s.). Il avait acheté ces cordes parce qu’il comptait les utiliser dans le cadre de son entraînement, pour se muscler les abdominaux. Quant aux bonbonnes de gaz, elles appartiennent au propriétaire du bâtiment. Ce dernier les avait amenées pour chauffer la salle de sport, lorsque le chauffage était tombé en panne (E.13.5s.). L’appelant a, pour le surplus, fermement maintenu qu’il n’a jamais contraint la plaignante à subir un acte sexuel et qu’il n’a jamais eu l’intention de lui donner la mort (cf. not. E.1.3.3 ; E.13.7). Il a parallèlement confirmé qu’il n’a jamais dit le contraire à D.________ (E.13.8). S’agissant des faits qui lui ont été reprochés par la victime, l’appelant a répété que rien n’avait été convenu entre eux avant qu’ils entretiennent des relations intimes (E.13.10). Durant les rapports sexuels qui ont précédé la grossesse de la victime, cette dernière ne lui a rien dit et n’a pas tenté de le repousser (E.13.12). E.4.3 Lors de l’audience des débats de première instance, l’appelant a globalement confirmé les déclarations qu’il a faites au Ministère public, dans le cadre de sa seconde audition. Il a encore ajouté qu’il ignorait que la victime n’utilisait plus de moyens de contraception (T.257). E.4.4. Dans le cadre de l’audience du 5 octobre 2022 devant la Cour pénale, l’appelant a finalement admis s’être rendu coupable de viol, commis au préjudice de la plaignante. Il ne souhaitait pas que leur relation sentimentale se termine de cette manière. Il n’a jamais voulu lui faire du mal. Sur le moment, il ne s’est pas rendu compte de la portée de ses actes. Elle ne lui a pas clairement dit non. Il est possible qu’elle ait eu peur de lui, mais il n’a rien remarqué. Il a mal interprété la situation. Il ne lui a pas dit qu’il allait lui faire du mal. Il n’a aucune idée de la raison pour laquelle elle a prétendu le contraire. Au cours de la discussion qu’ils ont eue au camping de U2.________, le 26 juillet 2020, la plaignante ne lui a jamais dit, de manière explicite, qu’elle entendait le quitter. Après avoir violé la plaignante, il est allé boire un verre d’eau à la cuisine. Il n’a gardé aucun autre souvenir de ce qu’il comptait faire par la suite. S’il s’est rendu chez D.________ en fin de soirée, c’est essentiellement parce qu’il souhaitait voir leur fils. Il ne lui a rien confié de particulier. Il s’est contenté de lui signaler que la plaignante avait décidé de rompre. Il est vrai qu’il a rencontré E.________ peu avant de se déplacer au domicile de D.________. Il lui a dit qu’il se sentait mal. Il lui a proposé de passer la nuit chez lui, à U1.________. Si elle avait accepté, il est fort probable qu’il n’aurait pas contacté D.________.

11 L’appelant a encore déclaré que s’il a effectivement remis de l’argent à D.________ quelques jours avant les faits, c’est uniquement parce qu’il avait des idées sombres et qu’il souhaitait, le cas échéant, que son argent revienne à son fils. Il a en outre reconnu que c’est bien lui qui a installé un matelas dans le local qui se trouve au sous- sol du bâtiment abritant sa salle de sport. Il l’a fait dans le seul but de pouvoir dormir dans ce local. Il y a du reste passé deux nuits durant la semaine précédant le 26 juillet

2020. Il a, pour le surplus, confirmé ses précédentes explications concernant la bonbonne de gaz propane et les cordes retrouvées par la police cantonale. En ce qui concerne les recherches qu’il était supposé avoir effectuées sur internet (cf. H.5.3 ss), il a concédé qu’il en était bien l’auteur tout en prétendant avoir agi sans but précis. Il est vrai, également, qu’il a envoyé un message à la plaignante pour lui dire de bien réfléchir à la décision qu’elle allait prendre au sujet de l’avenir de leur couple, en la rendant attentive au fait que cette décision était susceptible de changer leur vie à tous les deux (cf. E.6.7). S’agissant de la victime, l’appelant a reconnu que les sentiments amoureux qu’elle éprouvait pour lui n’étaient pas forcément réciproques. Il a toutefois prétendu qu’il l’a toujours respectée. Il n’a cependant jamais voulu avoir un enfant avec elle. Elle lui a fait un enfant dans le dos. Elle a toujours fait tout ce qu’elle voulait. L’appelant a finalement laissé entendre qu’il avait été contraint de quitter son pays d’origine. L’V2.________ est un pays dirigé par un régime dictatorial. Il y a été arrêté à plusieurs reprises. Son père est décédé et sa mère est malade. Cela fait 16 ans qu’il n’est plus retourné chez lui. Il est bien intégré en Suisse. Il gérait une salle de sport fréquentée par de nombreux clients. Il n’a jamais eu de problèmes. E.5 D.________, ex-épouse de l’appelant et mère de leur fils F.________ né le .________ 2012, a été entendue par la police cantonale en qualité de personne appelée à donner des renseignements le 27 juillet 2020 (E.1.1 ss), puis par le Ministère public, en qualité de témoin, le 19 novembre 2020 (E.11.1 ss). E.5.1 Il ressort notamment de la première audition de D.________ que l’appelant, qui n’était pas coutumier du fait, lui a demandé, le 18 juillet 2020, s’il pouvait emmener leur fils en V1.________ pour y faire ses courses et partager un repas avec lui. Elle a été très surprise par sa demande, mais elle a accepté et tout s’est bien passé. Le lendemain, il s’est rendu à son domicile pour lui annoncer que la plaignante avait pris ses distances avec lui depuis un mois. Il lui a dit qu’il était triste et il a sollicité son aide. Elle lui a répondu qu’il devait se débrouiller seul. Elle n’a plus eu de nouvelles de sa part jusqu’au vendredi 24 juillet 2020. Ce jour-là, il s’est à nouveau rendu à son domicile et lui a remis CHF 2'600.- ainsi qu’un pot rempli de monnaie en lui précisant que s’il ne venait pas récupérer son argent le lundi suivant, il lui appartiendrait de le placer sur le compte bancaire de leur fils. Le lendemain, il a encore apporté divers documents établissant l’existence d’une créance de plusieurs dizaines de milliers de francs à l’encontre d’une tierce personne. Lorsqu’elle lui a demandé s’il comptait revenir pour récupérer son bien il lui a

12 catégoriquement dit non. La clarté de sa réponse lui a fait « froid dans le dos ». Elle s’est imaginée qu’il allait disparaître ou qu’il envisageait de se suicider (E.1.4). Le 26 juillet 2020 vers 22h18, l’appelant lui a téléphoné pour lui annoncer que la plaignante l’avait quitté. Il était bouleversé. Il voulait absolument lui parler en tête à tête. Elle a accepté de le recevoir. Au cours de leur discussion, l’appelant lui a notamment avoué qu’il avait donné l’ordre à la plaignante de se déshabiller et qu’il l’avait « baisée ». Les propos de l’appelant l’ont choquée et elle lui a fait remarquer qu’il ne lui avait pas fait l’amour, mais qu’il l’avait violée, ce à quoi il a répondu « oui, je sais ». Il a reconnu lui avoir fait payer toute la frustration qu’il avait accumulée en ajoutant qu’il l’avait « bien niquée ». Il lui a finalement confié qu’il avait initialement prévu un suicide élargi par inhalation de gaz. L’attitude de la plaignante, qui avait semble-t-il accepté de se remettre en couple avec lui, l’a toutefois détourné de son projet. Il lui a néanmoins montré la pièce qu’il avait aménagée et les bonbonnes de gaz qui s’y trouvaient (E.1.4). E.5.2 Lors de sa deuxième audition, par le Ministère public, D.________ a globalement confirmé ses précédentes déclarations. Elle a précisé qu’après lui avoir remis de l’argent et divers documents, il ne lui a pas expressément annoncé qu’il n’allait pas revenir. Il lui dit d’attendre jusqu’au lundi suivant en spécifiant que s’il ne se présentait pas à son domicile, c’est qu’il ne reviendrait plus. Ses propos étaient clairs et il ne rigolait pas (E.11.5). Elle a encore ajouté qu’au cours de la discussion qu’ils ont eue le 26 juillet 2020, il lui a répété qu’il était conscient d’avoir apeuré la plaignante. A un moment donné, il l’a regardée droit dans les yeux et il lui a dit, « tu sais D.________, j’ai voulu tuer B.________ ». Il lui a ensuite parlé de la pièce qu’il avait aménagée et des cordes qu’il avait achetées pour ligoter la plaignante. Il lui a avoué avoir signalé à la plaignante que si elle n’était pas revenue à de meilleurs sentiments envers lui, ils auraient tous deux péri dans cette pièce. Lorsqu’il a évoqué la raison pour laquelle il s’est détourné de son projet de suicide élargi, il a utilisé l’expression « elle m’a eu » ou « elle m’a trompé » après avoir relevé qu’elle lui avait fait croire qu’elle acceptait de poursuivre leur relation (E.11.6). Quelques jours après avoir été entendue par la police, la plaignante l’a contactée pour la remercier. Jusque-là, elle ne la connaissait pas (E.11.7). Elles se sont ensuite adressé quelques messages, mais elle ne se sont jamais téléphoné (E.11.8). E.6 E.6.1 Sur délégation du Ministère public (K.1.161 ss), la police cantonale a auditionné 6 personnes, en qualité de témoins (G.________ : E.4.1 ss ; H.________ : E.5.1 ss ; I.________ : E.6.1 ss ; J.________ : E.7.1 ss ; E.________ : E.9.1 ss et K.________ : E.14.1 ss).

13 E.6.2 G.________, mère de la plaignante, entendue le 29 juillet 2020, a notamment déclaré avoir été choquée par le contenu du message vocal que la plaignante lui adressé le

E. 26 mains au moment où elle s’est rendu compte qu’il allait éjaculer. Pour sa part, l’appelant prétend que la victime ne lui a rien dit et n’a jamais tenté de le repousser. Les deux auditions de la victime permettent d’emblée de constater que l’intéressée avait un problème de dépendance affective envers l’appelant, qu'elle souffrait d'un manque de confiance en elle et qu'elle se laissait souvent faire sans rien dire pour avoir la paix. Au vu de ces éléments et compte tenu de ce qui précède, la Cour pénale considère qu’il convient de retenir, au bénéfice du doute, que la victime n’a pas manifesté verbalement sa volonté de mettre fin, avec effet immédiat, au rapport sexuel auquel elle avait initialement consenti. Il ne peut certes pas être formellement exclu que la victime ait malgré tout tenté de repousser l’appelant avec ses deux mains. En dépit de l’opinion de la juridiction inférieure, rien ne permet toutefois d’admettre avec certitude que l’appelant a sciemment empêché la victime de bouger à l’aide de ses bras. La victime elle-même s’est contredite sur ce point, puisqu’elle a tout d’abord prétendu que l’appelant l’avait « bloquée » en la serrant avec ses bras (E.8.4) et qu’elle a, par la suite, clairement spécifié qu’elle était allongée sur le dos et que l’appelant se trouvait face à elle, les bras appuyés sur le lit (E.12.4). Dans le doute, il convient donc de retenir la version qui est la plus favorable à l’appelant. Compte tenu de leur position respective et vu le poids de l’appelant, il n’y a quoi qu’il en soit rien d’étonnant à ce que la victime ne soit pas parvenue à repousser ce dernier avec force ; ce que l’intéressée a expressément souligné (E.12.4). Sur la base de l’ensemble de ces éléments, la Cour pénale considère qu’il existe un doute sérieux et insurmontable, qui doit être retenu en faveur de l’appelant, sur la question de savoir si celui-ci s’est oui ou non rendu compte que la victime tentait de le repousser pour lui faire comprendre qu’il devait se retirer, respectivement qu’elle n’entendait plus poursuivre l’acte. Cela étant et en dépit de ce que la victime a laissé entendre, il paraît fort peu vraisemblable que l’appelant ait agi dans l’optique de la contraindre à tomber enceinte puisqu’au moment où il a appris la grossesse de l’intéressée, il lui a d’emblée demander d’avorter (E.8.4 ; E.12.5). Dans le même ordre d’idées, on peut également observer que l’appelant a, ultérieurement, constamment refusé de reconnaître officiellement sa fille (K.3.2 ss).

4. Ad chiffre I de l’acte d’accusation du 23 août 2021 (S.1.1 ss) 4.1 Celui qui aura intentionnellement tué une personne sera puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au moins, en tant que les conditions prévues aux articles suivants ne seront pas réalisées (art. 111 CP). Si le délinquant a tué avec une absence particulière de scrupules, notamment si son mobile, son but ou sa façon d’agir est particulièrement odieux, il sera puni d’une peine privative de liberté à vie ou d’une peine privative de liberté de dix ans au moins (art. 112 CP).

E. 27 4.1.1 L'assassinat (art. 112 CP) est une forme qualifiée d'homicide intentionnel qui se distingue du meurtre ordinaire (art. 111 CP) par le fait que l'auteur a tué avec une absence particulière de scrupules. Cela suppose une faute spécialement lourde et déduite exclusivement de la commission de l'acte ; les antécédents ou le comportement que l'auteur adopte immédiatement après les faits n'entrent en ligne de compte que dans la mesure où ils y sont étroitement liés, et permettent de caractériser la personnalité de l'auteur. Pour caractériser la faute de l'assassin, l'art. 112 CP évoque les cas où les mobiles, le but ou la façon d'agir de l'auteur sont particulièrement odieux. Le mobile est notamment particulièrement odieux lorsqu'il apparaît futile, l'auteur tuant pour se venger, sans motif sérieux, ou encore pour une broutille. La façon d'agir est particulièrement odieuse lorsqu'elle est barbare ou atroce ou lorsque l'auteur a exploité avec perfidie la confiance de la victime. L'énumération du texte légal n'est pas exhaustive. L'absence particulière de scrupules peut être admise lorsque d'autres éléments confèrent à l'acte une gravité spécifique. C'est ainsi que la réflexion et la planification de l'acte peuvent constituer des éléments susceptibles de conduire à retenir une absence particulière de scrupules. Par la froideur dans l'exécution et la maîtrise de soi, l'auteur manifeste également le plus complet mépris de la vie d'autrui. Pour déterminer si l'on se trouve en présence d'un assassinat, il faut procéder à une appréciation d'ensemble des circonstances externes (comportement, manière d'agir de l'auteur) et internes de l'acte (mobile, but, etc.). Il y a assassinat lorsqu'il résulte de l'ensemble de ces circonstances que l'auteur a fait preuve du mépris le plus complet pour la vie d'autrui. Alors que le meurtrier agit pour des motifs plus ou moins compréhensibles, généralement dans une grave situation conflictuelle, l'assassin est une personne qui agit de sang-froid, sans scrupules, qui démontre un égoïsme primaire et odieux et qui, dans le but de poursuivre ses propres intérêts, ne tient aucun compte de la vie d'autrui. Chez l'assassin, l'égoïsme l'emporte en général sur toute autre considération. Il est souvent prêt, pour satisfaire des besoins égoïstes, à sacrifier un être humain dont il n'a pas eu à souffrir. La destruction de la vie d'autrui est toujours d'une gravité extrême. Pour retenir la qualification d'assassinat, il faut cependant que la faute de l'auteur, son caractère odieux, se distingue nettement de celle d'un meurtrier au sens de l'art. 111 CP (TF 6B_776/2020 du 5 mai 2021 consid. 1.2 et les références citées). 4.1.2 En tant qu’homicide intentionnel, l’assassinat implique également que l’auteur a l’intention de causer la mort d’autrui. Le dol éventuel suffit (Bernard CORBOZ, Les infractions en droit suisse, Volume I, 2010, ch. 2 ad art. 112 CP et les références citées). 4.1.3 Les actes préparatoires sont punissables aux conditions de l’art. 260bis CP (Bernard CORBOZ, ibid. ch. 26 ad art. 112 CP). 4.2 Aux termes de l’art. 260bis CP, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque prend, conformément à un plan, des dispositions concrètes d'ordre technique ou organisationnel, dont la nature et l'ampleur indiquent qu'il s'apprête notamment à passer à l'exécution d'un meurtre (al. 1, let. a) ou d'un assassinat (al. 1, let. b).

E. 28 4.2.1 Sont visés par cette disposition les actes antérieurs à la tentative. Une simple intention ou de vagues projets ne sont pas suffisants. Il faut que l'auteur ait pris des dispositions concrètes et qu'il l'ait fait conformément à un plan. Il faut donc que l'auteur ait accompli plusieurs actes et que ceux-ci apparaissent comme des préparatifs s'inscrivant dans une entreprise réfléchie. Il n'est toutefois pas nécessaire que le plan ait été précis au point de se rapporter à une infraction déjà définie quant au lieu, au moment et à la manière d'agir. L'art. 260bis CP mentionne des dispositions d'ordre technique ou d'organisation. En font notamment partie les actes par lesquels l'auteur se procure les moyens pratiques d'exécuter l'infraction, par exemple le fait de se procurer une arme, et ceux par lesquels il prépare l'opération et met au point son déroulement, par exemple, le fait de repérer les lieux. Il faut encore que la nature et l'ampleur des dispositions prises indiquent que l'auteur s'apprêtait à passer à l'exécution de l'infraction, c'est à-dire que, par leur nature et leur ampleur, les actes accomplis soient tels que l'on puisse raisonnablement admettre que l'auteur persévérera dans la volonté délictueuse qu'ils expriment jusqu'à l'exécution de l'infraction (TF 6B_482/2020 du 7 octobre 2020 consid. 2.1 et les références citées). 4.2.2 L'art. 260bis al. 2 CP prévoit que sera exempté de toute peine le délinquant qui, de son propre mouvement, aura renoncé à poursuivre jusqu'au bout son activité préparatoire. Cette disposition est applicable au délinquant qui a renoncé spontanément à son projet délictueux, quel que soit le stade des préparatifs, mais avant le commencement de l’exécution de l’infraction préparée. Peu importe, par conséquent, qu’il ait accompli ou non tous les actes préparatoires planifiés. L’exemption de peine est alors obligatoire. En revanche, s’il franchit le pas décisif, à savoir le début de l’exécution de l’infraction projetée, il doit être condamné pour tentative de l’infraction projetée (et non pour actes préparatoires délictueux) et un éventuel renoncement dans cette phase donne lieu à l’application de l’art. 23 al. 1 CP, qui prévoit une atténuation de peine ou une exemption de peine facultative (cf. ATF 132 IV 137 consid. 2.3 ; DUPUIS ET AL, Petit commentaire, Code pénal, 2017, ch. 18 ad art. 260bis CP ; Bernard CORBOZ, ibid., ch. 32 ad art. 260bis CP). D'après la jurisprudence, il y a commencement d'exécution dès que l'auteur accomplit un acte qui représente, dans son esprit, la démarche ultime et décisive vers la réalisation de l'infraction, celle après laquelle il n'y aura en principe plus de retour en arrière, sauf apparition ou découverte de circonstances extérieures compliquant trop ou rendant impossible la poursuite de l'entreprise. La distinction entre les actes préparatoires et ceux constitutifs d'un début d'exécution de l'infraction doit être opérée au moyen de critères tant subjectifs qu'objectifs. En particulier, le seuil à partir duquel il y a tentative ne doit pas précéder de trop longtemps la réalisation proprement dite de l'infraction. En d'autres termes, le commencement direct de la réalisation de l'infraction exige des actes proches de l'infraction tant du point de vue du lieu que de celui du moment (TF 6B_1122/2018 du 29 janvier 2019 consid. 5.1 et les références citées ; cf. ég. : José HURTADO POZO/Federico ILLÁNEZ, in Commentaire romand,

E. 29 Code pénal I, 2021, ch. 31 et les références citées ; José HURTADO POZO/Thierry GODEL, Droit pénal général, 2019, ch. 498s.). La jurisprudence a ainsi retenu que le commencement direct de la réalisation de l'infraction d'actes d'ordre sexuel avec des enfants réside déjà dans le fait pour l'auteur qui veut commettre cette infraction contre la volonté de l'enfant, de conduire celui-ci dans un lieu propice pour de tels actes, où l'auteur pense qu'il pourra y procéder sans autre étape intermédiaire (ATF 131 IV 100 consid. 7.2.2). Celui qui, décidé à commettre de tels actes, fixe un rendez-vous à l'enfant dans le cadre d'un forum de discussion d'une page internet et s'y rend ne se rend pas coupable d'actes préparatoires mais de tentative (ATF 131 IV 100 consid. 8.2 et les références citées, partiellement traduit au JdT 2007 IV 95). Dans ce dernier arrêt, notre Haute Cour a notamment considéré que dans l'hypothèse où le mineur concerné se serait trouvé au lieu de rendez-vous, l'action aurait suivi son cours et aurait débouché sur les actes constitutifs de l'infraction, même si les intéressés avaient dû pour cela se rendre dans un autre lieu. La proximité requise avec l'infraction, à savoir le lien temporel et local étroit avec les éléments constitutifs de l'infraction et l'effet sur le bien juridique protégé de la victime existaient bien. Dans ces circonstances, le fait de s'être trouvé au lieu du rendez-vous représentait bien dans l'esprit du recourant la dernière étape avant l'exécution de l'infraction. Dans un arrêt du 9 avril 1991, paru aux ATF 117 IV 369 consid. 12, le Tribunal fédéral a par ailleurs admis un début d’exécution bien que l’acte de brigandage prévu ne devait être commis que le lendemain. 4.3 La juridiction inférieure a globalement retenu que l’appelant a pris des dispositions concrètes en vue d’attenter à la vie de la plaignante, conformément à un plan consistant à accepter une rencontre avec celle-ci, à l’issue de laquelle il l’a contraindrait à subir l’acte sexuel et pourrait ensuite l’éliminer, en la ligotant, puis en l’asphyxiant en lui faisant inhaler le contenu d’une bombonne de gaz propane, dans un local préalablement aménagé à cet effet. Il a ainsi été admis que la nature des dispositions prises par l’appelant, la planification de son propre suicide et la manière dont il s’est ensuite comporté montrent qu’il avait franchi le pas décisif, après lequel il n’y en principe plus de retour en arrière possible ; la plaignante ne devant finalement sa survie qu’à sa seule présence d’esprit qui lui a permis de faire temporairement accroire à l’appelant qu’elle éprouvait toujours des sentiments amoureux pour lui. Quant au type d'homicide, la juridiction inférieure a souligné, en substance, que l’appelant a manifesté une volonté délictueuse particulièrement intense, agissant avec sang-froid, de manière méthodique et sournoise. Il avait envisagé la mort de la plaignante depuis plusieurs jours, raison pour laquelle il avait pris soin de se procurer des cordelettes, un rouleau de bande adhésive et une bonbonne de gaz propane. Il avait également exploité avec perfidie la confiance de la plaignante, en la convaincant

E. 30 de le suivre dans sa salle de sport. La juridiction inférieure a par ailleurs retenu que le mobile de l’appelant relevait d'un égoïsme primaire, typique de l'absence particulière de scrupules qui caractérise l'assassin. Bien qu'il affirmât avoir entretenu pour la plaignante une véritable passion, il ne supportait tout simplement pas la perspective que l’intéressée puisse lui échapper, reprendre sa liberté et refaire sa vie après leur rupture. La motivation du jugement attaqué met finalement en relief le caractère particulièrement odieux et lâche du projet de l’appelant ainsi que la cruauté singulière du mode d’exécution choisi en soulignant qu’ils sont révélateurs de l’inébranlable détermination dont il a fait preuve pour parvenir à ses fins ; l’angoisse qu’aurait ressentie la plaignante durant sa lente agonie constituant une mort particulièrement cruelle, caractéristique, elle aussi, de l’assassinat. Tenant compte de la conjonction de toutes ces circonstances, dont certaines suffisent isolément à démontrer le mépris le plus complet manifesté par l’appelant à l'égard de la vie de la plaignante, la juridiction inférieure pouvait, à bon droit, considérer que l'homicide projeté constituait un assassinat. A l’instar de la juridiction inférieure, la Cour pénale considère, pour le surplus, que l’appelant n’en était manifestement plus au stade des actes préparatoires, tant il paraît évident, au regard de la jurisprudence précitée (cf. supra consid. 4.2.2), qu’il a franchi le pas décisif. Compte tenu de la détérioration progressive de leur relation amoureuse, qui avait du reste conduit la plaignante à regagner le domicile de ses parents, l’appelant ne pouvait pas ignorer qu’une rupture était quasiment inéluctable. Il l’avait au demeurant clairement pressenti puisqu’il en a parlé à plusieurs personnes de son entourage (cf. not. E.1.4, D.________ ; E.7.4, J.________ ; E.9.3, E.________). Les multiples recherches qu’il a effectuées sur internet durant cette même période parlent par ailleurs d’elles-mêmes (cf. supra consid. F.4.1). Incapable de se faire à l’idée qu’il allait perdre son emprise sur la plaignante, blessé dans son orgueil par l’attitude de la plaignante qui refusait depuis plusieurs mois d’entretenir des relations sexuelles avec lui et obnubilé par son implacable volonté de l’empêcher de refaire sa vie, l’appelant s’est peu à peu convaincu qu’il n’avait d’autre choix que de lui donner la mort et, par la même occasion, de se suicider. Mû par ce sombre dessein, il a médité son projet durant quelques jours au cours desquels il a notamment aménagé le local se trouvant au sous-sol du bâtiment abritant sa salle de sport de manière à être en mesure de passer à l’acte sans attendre, au cas où la plaignante lui confirmerait, le jour venu, qu’elle entendait bel et bien rompre définitivement. Il doit ainsi être admis que l'appelant a pris des dispositions concrètes en vue de violer la plaignante avant d’attenter à sa vie. Il a mûrement réfléchi son plan d’action et il s’est en outre procuré tous les moyens pratiques d’exécuter ce plan. De facto, il a tendu un véritable piège à la plaignante.

E. 31 Il doit par conséquent être retenu qu’en se rendant au rendez-vous qui lui avait été fixé par la plaignante, puis en lui faisant faussement croire que sa volonté de rompre ne l’offusquait pas dans l’objectif prédéterminé de l’attirer dans son piège, soit dans le bâtiment abritant sa salle de sport, où il comptait la violer et lui donner la mort sans autre étape intermédiaire, l’appelant a indéniablement accompli l’acte décisif vers la réalisation des infractions projetées. Hormis ceux qui ont été décrits ci-dessus, on ne voit d’ailleurs pas quels autres actes préparatoires l’appelant aurait pu ou dû accomplir avant d’entamer l’exécution proprement dite de son funeste projet. Après avoir pénétré dans le bâtiment abritant la salle de sport de l’appelant, la plaignante s’est retrouvée à l’endroit précis où il était prévu qu’elle meure le jour même. L’appelant l’a privée de sa liberté, lui a fait comprendre qu’elle ne pouvait espérer être secourue et l’a ainsi totalement réduite à sa merci. En tout état de cause, il tombe sous le sens qu’après avoir violé la plaignante, comme il avait prévu de le faire, l’appelant a, en quelque sorte, réalisé la seconde phase de son plan. Il convient en effet de considérer que ce viol constituait, dans l’esprit de l’appelant, le seul moyen d’obtenir ce que la plaignante lui refusait depuis plusieurs mois et d’assouvir du même coup sa soif de vengeance. Avant de s’en prendre à elle, il lui a du reste froidement laissé entendre qu’elle lui avait fait du mal et qu’il comptait également lui en faire (cf. E.2.3). A compter de cet instant, l’appelant ne pouvait raisonnablement plus envisager qu’il bénéficierait d’une autre possibilité d’attirer la plaignante sur les lieux et de lui donner la mort selon le modus operandi qu’il avait choisi. Il ne lui restait plus, alors, qu’à emmener l’intéressée dans le local où devait se dérouler l’ultime phase de son plan ; ce qu’il aurait inéluctablement fait sans attendre si la plaignante n’était pas parvenue à le détourner de son but (cf. infra consid. 5.4). Sur le vu de ce qui précède, la Cour pénale considère que la condamnation de l’appelant pour tentative d'assassinat ne prête pas le flanc à la critique. L’appel est donc rejeté sur ce point.

5. Ad chiffre II de l’acte d’accusation du 23 août 2021 (S.1.1 ss) 5.1 Conformément à l'art. 189 CP, se rend coupable de contrainte sexuelle celui qui, notamment en usant de menace ou de violence envers une personne, en exerçant sur elle des pressions d'ordre psychique ou en la mettant hors d'état de résister, l'aura contrainte à subir un acte analogue à l'acte sexuel ou un autre acte d'ordre sexuel. Celui qui, dans les mêmes circonstances, contraint une personne de sexe féminin à subir l'acte sexuel se rend coupable de viol au sens de l'art. 190 CP. L'art. 189 CP, de même que l'art. 190 CP, tendent à protéger la libre détermination en matière sexuelle, en réprimant l'usage de la contrainte aux fins d'amener une personne à faire ou à subir, sans son consentement, un acte d'ordre sexuel

E. 32 (art. 189 CP) ou une personne de sexe féminin à subir l'acte sexuel (art. 190 CP), par lequel on entend l'union naturelle des parties génitales d'un homme et d'une femme. Pour qu'il y ait contrainte en matière sexuelle, il faut que la victime ne soit pas consentante, que l'auteur le sache ou accepte cette éventualité et qu'il passe outre en profitant de la situation ou en utilisant un moyen efficace. L'art. 189 CP ne protège des atteintes à la libre détermination en matière sexuelle que pour autant que l'auteur surmonte ou déjoue la résistance que l'on pouvait raisonnablement attendre de la victime. Le viol et la contrainte sexuelle supposent ainsi l'emploi d'un moyen de contrainte. Il s'agit notamment de l'usage de la violence. La violence désigne l'emploi volontaire de la force physique sur la personne de la victime dans le but de la faire céder. Il n'est pas nécessaire que la victime soit mise hors d'état de résister ou que l'auteur la maltraite physiquement. Une certaine intensité est néanmoins requise. La violence suppose non pas n'importe quel emploi de la force physique, mais une application de cette force plus intense que ne l'exige l'accomplissement de l'acte dans les circonstances ordinaires de la vie. Selon le degré de résistance de la victime ou encore en raison de la surprise ou de l'effroi qu'elle ressent, un effort simplement inhabituel de l'auteur peut la contraindre à se soumettre contre son gré. Selon les circonstances, un déploiement de force relativement faible peut suffire. Ainsi, peut déjà suffire le fait de maintenir la victime avec la force de son corps, de la renverser à terre, de lui arracher ses habits ou de lui tordre un bras derrière le dos. En introduisant par ailleurs la notion de « pressions psychiques », le législateur a voulu viser les cas où la victime se trouve dans une situation sans espoir, sans pour autant que l'auteur ait recouru à la force physique ou à la violence (TF 6B_367/2021 du 14 décembre 2021 consid. 2.2.1 et les références citées). 5.2 Sur le plan subjectif, la contrainte sexuelle comme le viol requièrent l’intention de l’auteur. Le dol éventuel suffit (DUPUIS ET AL., ibid., ch. 37 ad art. 189 CP, resp. ch. 19 ad art. 190 CP). L'auteur doit savoir que la victime n'est pas consentante ou en accepter l'éventualité. L'élément subjectif se déduit d'une analyse des circonstances permettant de tirer, sur la base des éléments extérieurs, des déductions sur les dispositions intérieures de l'auteur. Cet élément sera réalisé lorsque la victime a donné des signes évidents et déchiffrables de son opposition, reconnaissables pour l'auteur - tels des pleurs, des demandes d'être laissée tranquille, le fait de se débattre, de refuser des tentatives d'amadouement ou d'essayer de fuir. La nature, les circonstances et la durée des rapports (par exemple sodomies, rapports sexuels commis à plusieurs et à multiples reprises) joueront également un rôle pour déterminer si l'auteur pouvait accepter l'éventualité que la victime était consentante. Déterminer ce que l'auteur savait, voulait ou l'éventualité à laquelle il consentait et donc savoir s'il a agi avec conscience et volonté relève de l'établissement des faits (cf. TF 6B_502/2017 du 16 avril 2018 consid. 2.1 et les arrêts cités).

E. 33 5.3 Au vu des faits considérés comme avérés par la Cour pénale, il doit être admis que le comportement de l’appelant ne réalise pas les éléments constitutifs objectifs de la contrainte. Partant par ailleurs du constat que la victime n’a donné aucun signe évident et déchiffrable de son opposition, reconnaissable pour l’appelant, il ne saurait être retenu que ce dernier a su ou devait savoir que l’intéressée souhaitait mettre un terme immédiat à l’acte auquel elle avait préalablement consenti, respectivement qu’il a intentionnellement passé outre la volonté de celle-ci. L’appel doit être admis sur ce point et l’appelant doit être libéré de la prévention de viol. 6. 5.1 Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la quotité de la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l’auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; 141 IV 61 consid. 6.1.1). Le juge dispose d’un large pouvoir d’appréciation dans le cadre de la fixation de la peine. Il ne viole le droit fédéral en fixant la peine que s’il sort du cadre légal, s’il se fonde sur des critères étrangers à l’art. 47 CP, s’il omet de prendre en considération des éléments d’appréciation prévus par cette disposition ou, enfin, si la peine qu’il prononce est exagérément sévère ou clémente au point de constituer un abus du pouvoir d’appréciation (ATF 136 IV 55 consid. 5.6 ; TF 6B_718/2017 du 17 janvier 2018 consid. 3.1). Il peut passer sous silence les éléments qui, sans abus du pouvoir d’appréciation, lui apparaissent non pertinents ou d’une importance mineure. La motivation doit justifier la peine prononcée, en permettant de suivre le raisonnement adopté (TF 6B_659/2014 du 22 décembre 2017 consid. 19.3). Le juge n'est toutefois pas tenu d'exprimer en chiffres ou en pourcentages l'importance qu'il accorde à

E. 34 chacun des éléments qu'il cite (TF 6B_911/2018 du 5 février 2019 consid. 1.1.2 et la référence citée). 5.2 Aux termes de l’art. 49 al. 1 CP, si, en raison d’un ou de plusieurs actes, l’auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l’infraction la plus grave et l’augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. L’exigence, pour appliquer l’art. 49 al. 1 CP, que les peines soient de même genre, implique que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine à prononcer pour chacune d’elle. Le prononcé d’une peine d’ensemble en application du principe de l’aggravation n’est possible que si le juge choisit, dans le cas concret, le même genre de peine pour sanctionner chaque infraction commise. Il ne suffit pas que les dispositions légales applicables prévoient abstraitement des peines de même genre. Lorsqu’il s’avère que les peines envisagées concrètement sont de même genre, l’art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l’infraction qui doit être considérée comme la plus grave d’après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (TF 6B_1175/2017 du 11 avril 2018, consid. 2.1 et les références citées ; cf. ég. Numa GRAA, Les implications pratiques de la récente jurisprudence du Tribunal fédéral en matière de concours [art. 49 CP], in SJ 2020 II 51). 5.3 5.3.1 Selon l'art. 22 CP, le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire. Dans ce cas, ce sont des circonstances extérieures qui viennent faire échec à la consommation de l'infraction, de sorte que l'atténuation de la peine n'est que facultative. Toutefois, selon la jurisprudence, si le juge n'a pas l'obligation de sortir du cadre légal, il doit alors tenir compte de l'absence de résultat dommageable, comme élément à décharge, dans le cadre de l'application de l'art. 47 CP. La mesure de cette atténuation dépend notamment de la proximité du résultat ainsi que des conséquences effectives des actes commis. En d'autres termes, la réduction devra être d'autant plus faible que le résultat était proche et ses conséquences graves. Cette réduction peut en outre être compensée par une augmentation de la peine s'il existe des circonstances aggravantes, celles-ci pouvant de la sorte neutraliser les effets de circonstances atténuantes (TF 6B_42/2015 du 22 juillet 2015 consid. 2.4.1 et les références citées).

E. 35 5.3.2 L'art. 22 al. 1 CP réunit dans une même disposition la tentative achevée et la tentative inachevée. Il y a tentative achevée (ou délit manqué) lorsque l'auteur a achevé son activité coupable, mais que le résultat délictueux ne se produit pas. En revanche, il faut retenir une tentative inachevée (ou tentative simple) lorsque l'auteur a commencé l'exécution d'un crime ou d'un délit sans avoir poursuivi jusqu'au bout son activité coupable (TF 6B_162/2018 du 27 mars 2018 consid. 2.3.1 et la référence citée). Dans le cas de la tentative inachevée, l’auteur dépasse le stade des actes préparatoires mais n’effectue pas tous les actes nécessaires à la consommation de l’infraction parce qu’il est contraint de cesser son activité punissable en raison de circonstances étrangères à sa volonté (cf. DUPUIS ET AL., ibid., ch. 11 ad art. 22 CP). Lorsque l’auteur décide de son propre chef d’interrompre définitivement son activité délictueuse en cours, il s’agit d’un désistement au sens de l’art. 23 CP (cf. José HURTADO POZO/Thierry GODEL, ibid., ch. 506). 5.4 5.4.1 Selon l'art. 23 al. 1 CP, si, de sa propre initiative, l'auteur a renoncé à poursuivre l'activité punissable jusqu'à son terme ou qu'il a contribué à empêcher la consommation de l'infraction, le juge peut atténuer la peine ou exempter l'auteur de toute peine. Cette disposition vise le désistement et le repentir actif, le premier relevant d'une tentative inachevée, tandis que le second constitue un cas de tentative achevée (TF 6B_162/2018 précité consid. 2.3.1 et les références citées). 5.4.2 Par la formule « de sa propre initiative », le législateur exige la volonté de se désister. Le changement d’attitude doit résulter de la propre détermination de l’auteur qui reste « maître de ses décisions ». Ce dernier doit abandonner sa volonté criminelle spontanément, sans être contraint par des circonstances indépendantes de sa volonté comme des menaces « de sérieux ennuis », des cris, une forte résistance de la victime, la présence inattendue d’un tiers ou le manque de moyens adéquats (José HURTADO POZO/Federico ILLÃNEZ, in Commentaire romand, Code pénal I, 2021, ch. 6 ad art. 23 CP et les références citées). 5.4.3 Pour évaluer la spontanéité du désistement, le juge tient compte de toutes les circonstances matérielles et personnelles du cas d’espèce. L’auteur agit de sa propre initiative, notamment lorsque la situation demeure pour l’essentiel inchangée au moment où il renonce à son action. Si ce dernier ne poursuit pas son activité en raison d’un obstacle physique - par exemple l’intervention d’un tiers - l’élément de spontanéité fait défaut. L’interruption de l’activité peut aussi résulter du fait qu’au moment d’agir, l’auteur se rend compte qu’il ne pourra plus poursuivre son acte avec les moyens à disposition, ou qu’il ne peut y arriver qu’en recommençant son activité, éventuellement en l’ajournant. Tel est l’exemple du cambrioleur qui se trouve en présence d’un coffre-fort vide (José HURTADO POZO/Thierry GODEL, ibid., ch. 509). Le mobile ou le motif qui pousse l’auteur à interrompre son activité punissable importe peu. En particulier, des considérations éthiques ou morales ne sont pas indispensables (José HURTADO POZO/Thierry GODEL, ibid., ch. 510 et les références

E. 36 citées). Ainsi, le désistement est admis lorsque l’auteur décide de renoncer pour des motifs internes tels que la honte, les remords, la pitié ou la crainte de la peine, qui peuvent néanmoins avoir surgi à la suite de circonstances extérieures, telles que des imprécations de la victime (cf. DUPUIS ET AL., ibid. ch. 4 ad art. 23 CP et les références citées). 5.4.4 L’atténuation de la peine, consécutive au désistement, n’a d’effet que sur la tentative interrompue. Le désistement est sans effet à l’égard d’autres infractions consommées que l’auteur aurait commises avant d’abandonner son projet ou après cela (DUPUIS ET AL., ibid. ch. 7 ad art. 23 CP). 5.4.5 En l’occurrence, il est établi que l’appelant a planifié l’assassinat de la plaignante, a entamé l’exécution de son plan et a finalement interrompu son activité punissable en raison du fait que la plaignante est parvenue à lui faire accroire qu’elle éprouvait toujours des sentiments amoureux pour lui. Partant du principe qu’en dépit de ce retournement de situation, certes inattendu, l’appelant aurait parfaitement pu faire fi des propos de la plaignante et poursuivre son activité punissable, il doit être retenu que sa décision d’y mettre un terme repose sur sa libre volonté de renoncer à atteindre le but qu’il s’était initialement fixé ou, autrement dit, qu’il s’est désisté ; étant rappelé, pour le surplus, que la qualité morale - pour le moins discutable - du motif qui l’a poussé à se désister n’a pas d’importance. 5.5 Dans le cas d’espèce, l’appelant est reconnu coupable de tentative d’assassinat avec désistement (art. 22 al. 1 et 23 al. 1 CP cum art. 112 al. 1 CP), passible d’une peine privative de liberté à vie ou d’une peine privative de liberté de dix ans au moins, respectivement de viol (art. 190 al. 1 CP), passible d’une peine privative de liberté de un à dix ans. 5.5.1 Eu égard à la jurisprudence précitée, il convient en premier lieu de fixer la peine de base pour l’infraction la plus grave, en l’occurrence la tentative d’assassinat avec désistement. 5.5.1.1 La responsabilité de l’appelant au moment des faits était pleine et entière. Sa faute est très grave et sa culpabilité est particulièrement lourde. L’appelant a envisagé d'attenter à la vie de la plaignante un certain temps déjà avant les faits. Sa tentative d'acte homicide n'apparaît donc pas comme irraisonnée ou impulsive. Il a planifié son projet durant plusieurs jours sans que sa volonté criminelle s’infléchisse. Il n’a du reste fait valoir aucune circonstance qui attesterait de l'existence d'un débat intérieur dénotant certaines hésitations ou scrupules dans la phase précédant la mise en œuvre de son plan. Il doit néanmoins être retenu, en sa faveur, que l’appelant a, en fin de compte, librement décidé de renoncer à atteindre le but qu’il s’était initialement fixé. Ses mobiles sont purement égoïstes et dénotent son mépris total pour la vie de la plaignante. S’il a certes été affecté par le fait que la plaignante ne souhaitait plus

E. 37 partager une vie de couple avec lui, il apparaît qu’il la considérait en réalité comme un objet lui appartenant et qu’il redoutait bien plus de perdre son emprise sur elle que de perdre son amour. Les avances qu’il a faites peu avant les faits à K.________, de même que les renseignements qu’il lui a demandés au sujet de l’une de ses amies ou du fonctionnement du site de rencontre Tinder, en témoignent de manière éloquente. Ses antécédents sont bons. Il convient toutefois de rappeler que l'absence d'antécédents a en principe un effet neutre sur la fixation de la peine et n'a donc pas à être prise en considération dans un sens atténuant (TF 6B_1216/2017 du 11 juin 2018 consid. 1.4.2 et la référence citée). En ce qui concerne sa situation personnelle, on peut noter qu’il bénéficiait, en Suisse, d’une situation relativement stable. La collaboration de l’appelant lors de la procédure a été mauvaise. Il a constamment affiché une attitude de déni et n’a pas éprouvé la moindre réticence à faire preuve d’une mauvaise foi crasse en prétendant être victime d’une cabale orchestrée par son ex-épouse et la plaignante. Il n’a par ailleurs pas hésité à dénigrer son ex-épouse en vue de décrédibiliser ses déclarations, pourtant accablantes. Compte tenu de leur tardiveté et des explications qui les ont accompagnés, ses aveux, s’agissant du viol commis au détriment de la plaignante, semblent essentiellement dictés par les besoins de la cause. Force est ainsi de constater qu’il n’a pas réellement pris conscience de la gravité de ses actes et que son amendement est quasiment inexistant. En ce qui concerne l’effet de la peine sur l’avenir de l’appelant, il n'apparaît pas que son âge ou son état de santé soient susceptibles de le rendre particulièrement vulnérable ni rende la sanction considérablement plus dure pour lui que pour la moyenne des condamnés. Il n'allègue au demeurant aucune circonstance extraordinaire susceptible de justifier une réduction de peine à cet égard. Quant à son comportement en détention, il doit être qualifié de bon, étant rappelé qu'il s'agit d'un élément dont l'effet demeure pratiquement neutre, puisqu'un bon comportement correspond à ce que l'on doit pouvoir attendre d'un détenu (TF 6B_430/2016 du 22 mars 2017 consid. 2.2.4 et les références citées). 5.5.1.2 Compte tenu des motifs qui précèdent et vu qu’il n’y a lieu de retenir aucun des motifs d’atténuation de la peine au sens de l’art. 48 CP, la Cour pénale estime qu’une peine privative de liberté de 7 ans doit être fixée comme peine de base. 5.5.2 5.5.2.1 La tentative d’assassinat avec désistement et le viol dont l’appelant s’est en outre rendu coupable, constitue des infractions qui sont, en l’occurrence, intimement liées sur les plans matériel et temporel. Il convient ainsi d’admettre que les différents critères qui viennent d’être examinés (cf. supra consid. 5.5.5.1) valent, mutatis mutandis, pour le viol, sous réserve du désistement.

E. 38 5.5.2.2 Dans ces conditions et compte tenu du principe de l’aggravation découlant de l’art. 49 al. 1 CP, la Cour pénale considère que la peine de base précédemment fixée doit être augmentée de 2 ans pour le viol ; étant entendu, ici encore, que l’art. 48 CP ne peut trouver application. 5.6 C’est donc, en définitive, une peine privative de liberté d’ensemble de 9 ans qu’il convient de prononcer à l’encontre de l’appelant, sous réserve de l’application de l’art. 51 CP. Le jugement entrepris doit, partant, être modifié sur ce point. Compte tenu de la quotité de la peine retenue, il n’y a pas lieu d’examiner la question du sursis. L’appelant ayant commencé à exécuter sa peine de manière anticipée le 23 mai 2022, il n’y a pas lieu non plus d’examiner s’il se justifie d’ordonner son maintien en détention pour des motifs de sûreté (cf. ATF 139 IV 191 consid. 4.2). 5.7 5.7.1 Aux termes de l'art. 51 1ère phrase CP, le juge impute sur la peine la détention avant jugement subie par l'auteur dans le cadre de l'affaire qui vient d'être jugée ou d'une autre procédure. La privation de liberté à subir doit ainsi toujours être compensée, pour autant que cela soit possible, avec celle déjà subie. Selon la jurisprudence et la doctrine, tout comme les règles régissant la fixation de la peine, l'art. 51 CP doit être appliqué d'office, l'imputation étant obligatoire et inconditionnelle (TF 6B_772/2020 du 8 décembre 2020 consid. 3.2 et les références citées). 5.7.2 L’appelant a été arrêté par la police le 27 juillet 2020 et placé en détention provisoire le même jour. A compter du 31 août 2021, il a été placé en détention pour des motifs de sûreté. Il exécute sa peine de manière anticipée depuis le 23 mai 2022. Dans ces conditions, il convient d’imputer 802 jours sur sa peine privative de liberté.

6. L’appelant fait encore grief aux premiers juges d’avoir ordonné son expulsion du territoire suisse. 6.1 L’art. 66a CP prévoit l’expulsion obligatoire, pour une durée de cinq à quinze ans, de l’étranger condamné pour l’une des infractions ou combinaisons d’infractions listées à l’al. 1, quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre. L’expulsion est donc en principe indépendante de la gravité des faits retenus (ATF 144 IV 332 consid. 3.1.3 et la référence citée). Ainsi, une peine privative de liberté de quelques mois peut conduire à plusieurs années d’expulsion. Ce sont, en revanche, les attaches qu’un étranger peut avoir avec la Suisse qui permettent de diminuer la durée de l’expulsion (GRODECKI/STOUDMANN, La jurisprudence fédérale

E. 39 et lémanique en matière d’expulsion, JdT 2019 III p. 39, not. p. 50 et les références citées). Le Tribunal fédéral a par ailleurs précisé que l'art. 66a al. 1 CP s'applique également à la tentative de commettre une infraction énumérée dans le catalogue de l’art. 66a CP (ATF 144 IV 168 consid 1.4.1). 6.2 En l’espèce, l’appelant s’est rendu coupable de tentative d’assassinat avec désistement (art. 22 al. 1 et 23 al. 1 CP cum art. 112 al. 1 CP) et de viol (art. 190 al. 1 CP), infractions tombant sous le coup de l’art. 66a al. 1 let. a CP, respectivement de l’art. 66a al. 1 let. h CP. Il remplit donc a priori les conditions d’une expulsion, sous la réserve d’une application de l’art. 66a al. 2 CP, voire également des normes de droit international. 6.3 A teneur de l’art. 66a al. 2 CP, le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l’étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l’expulsion ne l’emportent pas sur l’intérêt privé de l’étranger à demeurer en Suisse. A cet égard, il tiendra compte de la situation particulière de l’étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse. Les conditions qui permettent d’appliquer l’art. 66a al. 2 CP sont cumulatives (TF 6B_143/2019 du 6 mars 2019 consid. 3.2 et les références citées). 6.3.1 La clause de rigueur permet de garantir le principe de la proportionnalité (art. 5 al. 2 Cst.). Elle doit être appliquée de manière restrictive. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, il convient de s'inspirer des critères énoncés à l'art. 31 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA ; RS 142.201). L'art. 31 al. 1 OASA prévoit qu'une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité. L'autorité doit tenir compte notamment de l'intégration du requérant selon les critères définis à l'art. 58a al. 1 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI ; RS 142.20), de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants, de la situation financière, de la durée de la présence en Suisse, de l'état de santé ainsi que des possibilités de réintégration dans l'État de provenance. Comme la liste de l'art. 31 al. 1 OASA n'est pas exhaustive et que l'expulsion relève du droit pénal, le juge devra également, dans l'examen du cas de rigueur, tenir compte des perspectives de réinsertion sociale du condamné. En règle générale, il convient d'admettre l'existence d'un cas de rigueur au sens de l'art. 66a al. 2 CP lorsque l'expulsion constituerait, pour l'intéressé, une ingérence d'une certaine importance dans son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par la Constitution fédérale (art. 13 Cst.) et par le droit international, en particulier l'art. 8 CEDH (TF 6B_1465/2020 du 18 novembre 2021 consid. 4.2.1 et les références citées).

E. 40 6.3.2 L'art. 66a CP doit être interprété conformément à la CEDH. La pesée des intérêts dans le cadre de la clause de rigueur de l'art. 66a al. 2 CP doit donc être guidée par le critère de proportionnalité de l'art. 8 par. 2 CEDH. Cette disposition impose de déterminer si la mesure prise respecte un juste équilibre entre, d'une part, le droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale, et, d'autre part, la protection de l'ordre public et la prévention des infractions pénales. Selon la jurisprudence, pour se prévaloir du droit au respect de sa vie privée au sens de l'art. 8 par. 1 CEDH, l'étranger doit établir l'existence de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d'une intégration ordinaire. Le Tribunal fédéral n'adopte pas une approche schématique qui consisterait à présumer, à partir d'une certaine durée de séjour en Suisse, que l'étranger y est enraciné et dispose de ce fait d'un droit de présence dans notre pays. Il procède bien plutôt à une pesée des intérêts en présence, en considérant la durée du séjour en Suisse comme un élément parmi d'autres et en n'accordant qu'un faible poids aux années passées en Suisse dans l'illégalité, en prison ou au bénéfice d'une simple tolérance. Un étranger peut se prévaloir de l'art. 8 par. 1 CEDH (et de l'art. 13 Cst.), qui garantit notamment le droit au respect de la vie familiale, pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille. Les relations familiales visées par l'art. 8 par. 1 CEDH sont avant tout celles qui concernent la famille dite nucléaire, soit celles qui existent entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun. Pour qu'il puisse invoquer la protection de la vie familiale découlant de l'art. 8 CEDH, l'étranger doit entretenir une relation étroite et effective avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse. Par ailleurs, il n'y a pas atteinte à la vie familiale si l'on peut attendre des personnes concernées qu'elles réalisent leur vie de famille à l'étranger ; l'art. 8 CEDH n'est pas a priori violé si le membre de la famille jouissant d'un droit de présence en Suisse peut quitter ce pays sans difficultés avec l'étranger auquel a été refusée une autorisation de séjour. En revanche, si le départ du membre de la famille pouvant rester en Suisse ne peut d'emblée être exigé sans autres difficultés, il convient de procéder à la pesée des intérêts prévue par l'art. 8 par. 2 CEDH (TF 6B_1465/2020 précité du 18 novembre 2021 consid. 4.2.2 et les références citées). 6.3.3 Compte tenu des circonstances du cas d'espèce, il s'agit tout d'abord de déterminer si l’expulsion mettrait l’appelant dans une situation personnelle grave, respectivement si l’appelant remplit les conditions lui permettant d'invoquer un droit au respect de sa vie familiale. L’appelant, né en 1982, réside officiellement en Suisse depuis 2008. La qualité de réfugié et l’asile lui ont été refusés (cf. supra consid. I.1). A la suite de son mariage le .________ 2011 avec D.________, ressortissante suisse, il a obtenu une autorisation de séjour annuelle (permis B). En l’occurrence, l’appelant n’établit pas qu’il risquerait la torture ou tout autre traitement ou peine cruels et inhumains en cas d’expulsion. Ses allégués actuels correspondent en tous points aux motifs qu’il a d’ores et déjà invoqués à l’appui de

E. 41 sa demande d’asile, lesquels ont été jugés pour partie invraisemblables, pour partie mal fondés, dans un arrêt rendu par le Tribunal administratif fédéral le 23 janvier 2013 (K.2.199 ss). Le SEM a par ailleurs récemment considéré qu’aucun élément nouveau ne permet de supposer qu’un retour de l’appelant dans son pays d’origine l’exposerait à un risque réel d’être soumis à un traitement contraire à l’art. 3 CEDH (O.6.8s.). Il a expressément confirmé son point de vue le 3 octobre 2022 (cf. supra consid. J). Celant étant, si l’appelant vit en Suisse depuis environ quatorze ans et y a travaillé, il est désormais sans emploi et n’a pas démontré y avoir développé des liens sociaux et professionnels supérieurs à ceux qui résulteraient d’une intégration ordinaire. Originaire d’V2.________, il y a encore de la famille proche, notamment sa mère, sa sœur et ses deux frères. Sous l’angle de sa vie familiale, force est de constater que les contacts qu’il est susceptible d’entretenir avec son fils âgé de 10 ans et sa fille âgée de 4 ans n’ont manifestement jamais été au centre de ses préoccupations. Il n’a jamais véritablement exercé son droit d’entretenir des relations personnelles avec son fils, lequel refuse désormais de le rencontrer (cf. supra consid. I.2), n’a jamais contribué à l’entretien de sa fille, n’a pour ainsi dire jamais eu de contact avec cette dernière et ne l’a au demeurant toujours pas reconnue officiellement (cf. K.3.2 ss). A l’heure actuelle, il n’a aucun autre point d’attache avec la Suisse. Ces différents éléments conduisent à penser que l’appelant ne remplit pas les conditions lui permettant d’invoquer un droit au respect de sa vie familiale. Cette question peut cependant demeurer indécise dès lors que la pesée des intérêts doit, en tout état de cause, conduire à la confirmation du jugement entrepris pour les motifs exposés ci-dessous. 6.3.4 Il convient dès lors d'examiner la deuxième condition de l'art. 66a al. 2 CP et de procéder à la pesée des intérêts en présence. Cet examen implique en particulier de déterminer si la mesure litigieuse respecte le principe de proportionnalité découlant des art. 5 al. 2 Cst. et 8 par. 2 CEDH (TF 6B_1035/2021 du 16 décembre 2021 consid. 3.4 et les références citées). 6.3.5 Selon la jurisprudence de la CourEDH, dans la mesure où elle porte atteinte à un droit protégé par le par. 1 de l'art. 8 CEDH, la décision d'expulsion doit se révéler nécessaire dans une société démocratique, c'est-à-dire être justifiée par un besoin social impérieux et, notamment, proportionnée au but légitime poursuivi. S'agissant d'un étranger arrivé en Suisse à l'âge adulte, l'examen de la proportionnalité suppose une prise en compte de la nature et de la gravité de la faute, du temps écoulé depuis la commission de l'infraction, du comportement de l'auteur durant cette période, de la durée de son séjour en Suisse et de la solidité des liens sociaux, culturels et familiaux avec le pays hôte et avec le pays de destination. La question de savoir si l'atteinte à la garantie de la vie familiale est « nécessaire » au sens de l'art. 8 par. 2 CEDH implique en outre de prendre en considération les critères

E. 42 suivants : la nationalité des diverses personnes concernées ; la situation familiale de l'intéressé, notamment, le cas échéant, la durée de son mariage, et d'autres facteurs témoignant de l'effectivité d'une vie familiale au sein d'un couple ; la question de savoir si le conjoint avait connaissance de l'infraction à l'époque de la création de la relation familiale ; la question de savoir si des enfants sont issus du mariage et, dans ce cas, leur âge, ainsi que la gravité des difficultés que le conjoint et les enfants risquent de rencontrer dans le pays vers lequel l'intéressé doit être expulsé. La CourEDH a précisé que si des enfants sont concernés, leur intérêt supérieur doit également être pris en compte en tant qu'élément essentiel de la mise en balance des intérêts. La CourEDH considère que, dans le cas de relations familiales intactes avec des droits de garde et d'autorité parentale conjoints des parents, l'expulsion entraîne une rupture de la relation étroite de l'enfant avec l'un des parents si l'on ne peut raisonnablement s'attendre à ce que les autres membres de la famille et en particulier l'autre parent, qui a également des droits de garde et d'autorité parentale, s'installent dans le pays d'origine de l'autre parent. Cela ne va pas dans le sens de l'intérêt supérieur de l'enfant et fait donc en principe obstacle à l'expulsion. Une expulsion qui conduit à la séparation de la communauté familiale précédemment intacte des parents et des enfants constitue une très grave atteinte au droit au respect de la vie familiale protégé par l'art. 8 par. 1 de la CEDH. La décision de renvoi ne peut être prise dans ce cas qu'après une mise en balance approfondie et complète des intérêts et uniquement sur la base de considérations ayant suffisamment de poids et de solidité (TF 6B_1465/2020 du 18 novembre 2021 consid. 4.3.1 et les références citées). 6.3.6 En l’occurrence, l’appelant peut se prévaloir d’une durée de séjour en Suisse d’environ quatorze ans. Jusqu’à ce qu’il soit incarcéré, il était inséré dans la vie économique, même s’il s’est souvent heurté à d’importantes difficultés organisationnelles dans le cadre de la gestion de ses affaires personnelles et professionnelles. Il est divorcé, il n’exerce pas son droit d’entretenir des relations personnelles avec ses enfants, il parle couramment la langue de son pays d’origine et y a conservé d’importants liens familiaux. Rien ne permet donc de penser que sa réinsertion sociale et professionnelle en V2.________ serait difficile. Il y a d’ailleurs passé la majeure partie de sa vie, y a effectué un apprentissage de soudeur et y a travaillé. Dans cette mesure, l’intérêt privé de l’appelant à demeurer en Suisse en raison de ses liens familiaux peut être fortement relativisé. 6.3.7 En revanche, l’intérêt public présidant à l’expulsion de l’appelant s’avère très important, compte tenu de la nature et de la gravité des infractions commises. En droit des étrangers, l’autorité compétente peut révoquer une autorisation d’établissement, notamment dans le cas où l’étranger a été condamné à une « peine privative de liberté de longue durée » (art. 63 al. 1 let. a LEI cum art. 62 al. 1 let. b LEI), c'est-à-dire toute peine privative de liberté supérieure à un an (cf. ATF 139 I 145

E. 43 consid. 2.1). L’appelant, qui est condamné à une peine privative de liberté de 9 ans, pourrait donc voir son autorisation d’établissement révoquée dans les mêmes circonstances en vertu de la LEI. L’appelant persiste par ailleurs à nier la quasi-totalité des faits qui lui sont reprochés, ce qui révèle indéniablement un défaut de prise de conscience. 6.4 En définitive, s’agissant d’une personne arrivée à l’âge adulte en Suisse, qui a été condamnée à une peine relativement lourde, notamment pour des infractions contre la vie et l’intégrité corporelle, respectivement contre l’intégrité sexuelle, l’intérêt public à l’expulsion l’emporte sur l’intérêt privé de l’appelant à demeurer en Suisse ; ce d’autant plus que ce dernier peut être fortement relativisé (cf. supra consid. 6.3.6). L’expulsion, ordonnée pour une durée de 15 ans, s’avère par conséquent conforme au principe de la proportionnalité découlant des art. 5 al. 2 Cst. et 8 par. 2 CEDH. Le jugement entrepris doit, partant, être confirmé sur ce point. 6.5 6.5.1 Si la juridiction d’appel prononce une expulsion à l’encontre d’un ressortissant d’un pays tiers, elle doit également statuer sur le signalement de l’expulsion dans le SIS (ATF 146 IV 172 consid. 3.3.5, traduit au JdT 2020 IV 312). En l’occurrence, le signalement de son expulsion dans le SIS n’est pas contesté par l’appelant, si ce n’est en tant que conséquence de ses conclusions tendant, entre autres, à la renonciation à l’expulsion. Il n’a donc ni demandé, ni motivé explicitement pour quels motifs il faudrait renoncer au signalement de son expulsion dans le SIS. 6.5.2 La condition préalable à l’introduction d’un signalement aux fins de non-admission ou d’interdiction de séjour dans le SIS est un signalement national résultant d’une décision de l’autorité nationale compétente (administrative ou judiciaire) ; cette décision ne peut être prise que sur la base d’une évaluation individuelle (art. 24 § 1 du Règlement-SIS-II). Le signalement est introduit lorsque la décision visée à l’art. 24 § 1 du Règlement-SIS-II est fondée sur la menace pour la sécurité publique ou l’ordre public ou pour la sécurité nationale que peut constituer la présence d’un ressortissant d’un pays tiers sur le territoire d’un Etat membre (art. 24 § 2 1re phrase du Règlement-SIS-II). Tel peut notamment être le cas si le ressortissant d’un pays tiers a été condamné dans un Etat membre pour une infraction passible d’une peine privative de liberté d’au moins un an (art. 24 § 2 let. a du Règlement-SIS-II). La condition de l’art. 24 § 2 let. a du Règlement-SIS-II est remplie lorsque l’infraction en cause prévoit une peine privative de liberté maximale d’un an ou plus. Toutefois, à titre d’exigence cumulative, il faut toujours examiner si la personne concernée représente une menace pour la sécurité ou l’ordre publics (art. 24 § 2 Règlement- SIS-II). Ainsi, le principe de proportionnalité ancré à l’art. 21 du Règlement-SIS-II est respecté. Les exigences pour admettre l’existence d’une telle menace ne sont cependant pas trop élevées. Il n’est pas nécessaire que « le comportement individuel

E. 44 de la personne concernée représente une menace réelle, actuelle et suffisamment grave affectant un intérêt fondamental de la société ». Le fait que le pronostic légal ait conclu à l’absence de risque concret de récidive et que la peine ait été prononcée avec sursis n’empêche donc pas le signalement de l’expulsion dans le SIS. De même, l’art. 24 § 2 du Règlement-SIS-II n’exige pas la condamnation à une infraction « grave », mais il suffit qu’une ou plusieurs infractions, considérées individuellement ou dans leur ensemble, soient d’une « certaine » gravité, à l’exclusion des simples infractions mineures. En outre, ce n’est pas la quotité de la peine qui est déterminante mais, en premier lieu, la nature et la fréquence des infractions, les circonstances concrètes de l’infraction ainsi que le reste du comportement de la personne concernée (ATF 147 IV 340 consid. 4.8, traduit au JdT 2022 IV 87). 6.5.3 En l’occurrence, la Cour pénale considère que le signalement dans le SIS ordonné par la juridiction inférieure est proportionné à la nature et à la gravité des infractions commises par l’appelant, ainsi qu’à la menace pour l’ordre public retenue en relation avec l’expulsion (cf. not. supra consid. 6, not. 6.4) ; ce d’autant plus que le risque de récidive d’actes de violence conjugale doit être considéré comme élevé, au regard du rapport d’expertise psychiatrique de l’appelant (cf. supra consid. G.1.1). 7. 7.1 Le tribunal statue également sur les conclusions civiles présentées, lorsqu’il rend un verdict de culpabilité à l’encontre du prévenu (art. 126 al. 1 let. a CPP). Dans le cas où le jugement complet des conclusions civiles exigerait un travail disproportionné, le tribunal peut traiter celles-ci seulement dans leur principe et, pour le surplus, renvoyer la partie plaignante à agir par la voie civile. Les prétentions de faible valeur sont, dans la mesure du possible, jugées par le tribunal lui-même (art. 126 al. 3 CPP). La fixation de l’indemnité pour tort moral n’exige en général pas un travail disproportionné (Nicolas JEANDIN/Stéphanie FONTANET, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2019, n° 29 ad art. 126 CPP et la référence citée). 7.2 Ainsi que l'indique l'art. 122 al. 1 CPP, les prétentions civiles que peut faire valoir la partie plaignante sont exclusivement celles qui sont déduites de l'infraction. Cela signifie que les prétentions civiles doivent découler d'une ou de plusieurs infractions qui, dans un premier temps, sont l'objet des investigations menées dans la procédure préliminaire, puis, dans un second temps, figurent dans l'acte d'accusation élaboré par le ministère public, en application de l'art. 325 CPP. La plupart du temps, le fondement juridique des prétentions civiles réside dans les règles relatives à la responsabilité civile des art. 41 ss CO. La partie plaignante peut ainsi réclamer la réparation de son dommage (art. 41 à 46 CO) et l'indemnisation de son tort moral (art. 47 et 49 CO), dans la mesure où ceux-ci découlent directement de la commission de l'infraction reprochée au prévenu.

E. 45 7.3 Aux termes de l’art. 41 al. 1 CO, celui qui cause, d’une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer. Les atteintes à la vie et à l’intégrité corporelle sont couvertes par la règle spéciale de l’art. 47 CO (Franz WERRO, in Commentaire romand, Code des obligations I, 2003, n° 3 ad art. 49 CO). En vertu de l'art. 47 CO, le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles une indemnité équitable à titre de réparation morale. Les circonstances particulières à prendre en compte se rapportent à l'importance de l'atteinte à la personnalité du lésé, l'art. 47 CO étant un cas d'application de l'art. 49 CO. Les lésions corporelles, qui englobent tant les atteintes physiques que psychiques, doivent donc en principe impliquer une importante douleur physique ou morale ou avoir causé une atteinte durable à la santé. S’il s’agit d’une atteinte passagère, elle doit être grave, s’être accompagnée d’un risque de mort, d’une longue hospitalisation, ou de douleurs particulièrement intenses ou durables. Parmi les circonstances qui peuvent, selon les cas, justifier l'application de l'art. 47 CO, figurent une longue période de souffrance ou d'incapacité de travail, de même que les préjudices psychiques importants, tel un état post-traumatique avec changement durable de la personnalité (TF 6B_768/2018 du 13 février 2019 consid. 3.1.2 et les références citées). Statuant selon les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC), le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation (TF 6B_1292/2016 du 2 octobre 2017 consid. 2.2). En raison de sa nature, l'indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un dommage qui ne peut que difficilement être réduit à une simple somme d'argent, échappe à toute fixation selon des critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites. L'indemnité allouée doit toutefois être équitable (TF 6B_987/2017 du 12 février 2018 consid. 6.1 et la référence citée). Toute comparaison avec d'autres affaires doit intervenir avec prudence, dès lors que le tort moral touche aux sentiments d'une personne déterminée dans une situation donnée et que chacun réagit différemment face au malheur qui le frappe. Une comparaison avec d'autres cas similaires peut cependant, suivant les circonstances, constituer un élément d'orientation utile (TF 6B_118/2016 du 20 mars 2017 consid. 6.1 et les références citées). 7.4 In casu, à l’exception du viol dont il est reconnu coupable, l’appelant a conclu à son acquittement de tous les chefs d’accusation, respectivement à son exemption de toute peine s’agissant de l’un d’entre eux. Il ressort par ailleurs de ses conclusions qu’il ne conteste pas le principe même de l’allocation d’une indemnité pour tort moral, mais uniquement son montant.

E. 46 La plaignante a été victime d’un viol et est en outre passée très près de la mort. Elle souffre encore de lourdes conséquences psychiques qui nécessitent toujours un suivi psychiatrique régulier ainsi qu’un traitement médicamenteux (cf. supra consid. H.1.2 et H.1.3) et qui risquent de l’handicaper durablement. Compte tenu des circonstances du cas d’espèce, en particulier de l’importance du préjudice psychique subi par la plaignante, respectivement des montants accordés dans des cas analogues par la jurisprudence (cf. not. TF 6B_193/2021 du 30 septembre 2021 ; 6B_1142/2020 du 12 mai 2021 ; 6B_482/2020 du 7 octobre 2020 ; 6B_840/2017 du 17 mai 2018), la Cour estime qu’il se justifie de condamner l’appelant à lui verser une indemnité de CHF 20'000.-, intérêts en sus, à titre de réparation de son tort moral ; étant rappelé que l’appelant a d’ores et déjà reconnu lui devoir la somme de CHF 10'000.-. Le jugement entrepris doit donc être confirmé sur ce point. Pour le surplus, le jugement entrepris doit également être confirmé en tant qu’il admet les prétentions en dommages-intérêts de la plaignante à hauteur de CHF 10'066.-. La Cour pénale fait sienne l’argumentation pertinente de l’autorité inférieure et y renvoie (art. 82 al. 4 CPP).

8. Selon l'art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure de première instance - à l'exception des frais de défense d'office, sous réserve d'un retour ultérieur à meilleure fortune (art. 135 al. 4 CPP) - s'il est condamné. Quant aux frais d'appel, ils sont à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP). Si elle rend une nouvelle décision, l'autorité d'appel se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure (art. 428 al. 3 CPP). 8.1 Dans la mesure où l’appelant est finalement libéré de deux préventions, la Cour pénale doit se prononcer sur les frais fixés par l’autorité inférieure. Au vu de l’issue de la présente procédure, il se justifie de laisser 30% desdits frais à la charge de l’État et de condamner l’appelant à en supporter le solde. 8.2 Attendu que l’appelant, dont la peine d’ensemble a été revue à la baisse, obtient partiellement gain de cause et vu qu’il succombe entièrement sur le sort des conclusions civiles de la plaignante, il convient de mettre à sa charge le 70% des frais judiciaires de la procédure de seconde instance. Le solde des frais judiciaires doit être laissé à la charge de l’Etat. 9. 9.1 Dans la mesure où l’appelant est acquitté en partie et qu’il a été défendu par un avocat de choix, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure, conformément à l’art. 429 al. 1 let. a CPP. En l’occurrence, il se justifie de lui allouer une indemnité correspondant aux 30 % de la note d’honoraires déposée par Me Marcel Eggler à l’issue des débats de seconde

E. 47 instance ; étant précisé que le tarif horaire ayant cours dans le canton du Jura est de CHF 270.- (art. 7 al. 1 let. a de l’ordonnance fixant le tarif des honoraires d’avocat (RSJU 188.61) Il convient, pour le surplus, de rappeler que Me Hubert Theurillat a initialement assuré la défense de l’appelant en qualité d’avocat d’office. Son mandat a été révoqué le 22 septembre 2022 par décision du président de la Cour pénale et ses honoraires ont été taxés à CHF 4'024.95, débours et TVA compris. 9.2 Quant à Me Jean-Marie Allimann, il été désigné en qualité de conseil juridique gratuit de la plaignante par ordonnance du Ministère public du 19 août 2020 (L.2.29s.). Cette désignation vaut également pour la présente procédure d’appel (HARARI/JAKOB/SANTAMARIA, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2019, ch. 1a ad art. 134 CPP). Ses honoraires doivent être taxés sur la base de la note d’honoraires produite à l’issue des débats de seconde instance, conformément à l'ordonnance précitée fixant le tarif des honoraires d'avocat (art. 135 al. 1 CPP).

Dispositiv
  1. PÉNALE après avoir délibéré et voté à huis clos constate que le jugement de première instance est entré en force dans la mesure où il : déclare A.________ coupable de viol, infraction commise le 26 juillet 2020 à U2.________, au préjudice de B.________ ; ordonne à l’encontre de A.________ une interdiction de contact (art. 67b CP), directement ou par l'intermédiaire d'un tiers, sous quelque forme que ce soit, notamment par téléphone, par écrit ou par voie électronique, avec B.________ et avec C.________, respectivement de les importuner, de les suivre ou de les surveiller et de les faire surveiller, pour une durée de 5 ans ; ordonne à l’encontre de A.________ une interdiction géographique (art. 67b CP), en ce sens qu'il lui est fait interdiction d'approcher à moins de 100 mètres de B.________ et de C.________, pour une durée de 5 ans ; rend 48 A.________ attentif que s'il enfreint les interdictions précitées durant le délai d'épreuve, l'article 294 CP est applicable, article qui précise notamment que quiconque prend contact avec une personne déterminée ou rapproche au mépris de l'interdiction prononcée contre lui est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire ; informe les parties qu'en cas de rédaction des considérants, un montant de CHF 2'000.00 sera inclus dans les frais judiciaires et réparti en fonction du sort de la cause ; prend acte de l'acquiescement d'A.________ à la conclusion de la partie plaignante tendant à lui verser une indemnité pour tort moral de CHF 10'000.- ; prend acte de l'acquiescement d'A.________ à la conclusion de la partie plaignante tendant à ce qu'il prenne immédiatement les mesures nécessaires pour supprimer ou faire supprimer sur les réseaux sociaux (Facebook et Instagram notamment) toutes les publications, images ou commentaires qui sont relatives à B.________ ; ordonne la restitution à A.________ de la somme de CHF 3'097.60 consignée auprès de la BCJ, et ce dès l’entrée en force du présent jugement ; ordonne la restitution des objets saisis suivants : un passeport no XXX.________ au nom du prévenu, un livre de comptes et une feuille « heures de travail » chez E1.________ et une feuille « compte UBS C1.________ » à A.________ en lui impartissant un délai de deux mois, dès l’entrée en force du présent jugement pour les récupérer auprès du Tribunal pénal, charge au prévenu de prendre contact avec celui-ci ; faute de respect du délai précité, ces objets saisis seront confisqués à fin de dévolution à l'Etat ou détruit ; ordonne la confiscation à fin de destruction du solde du matériel saisi ; taxe à CHF 17'176.95 les honoraires que Me Hubert Theurillat pourra réclamer à l’Etat en sa qualité de défenseur d’office d’A.________ ; taxe à CHF 19'002.15 les honoraires que Me Jean-Marie Allimann pourra réclamer à l’Etat en sa qualité de conseil juridique gratuit de B.________ ; pour le surplus, en modification partielle du jugement de première instance, 49 libère A.________ de la prévention de viol, infraction prétendument commise à deux reprises à U2.________, dans le courant du printemps 2018, au préjudice de C.________ ; déclare A.________ coupable de tentative d’assassinat avec désistement, commise le 26 juillet 2020 à U2.________, au préjudice de B.________ ; partant, et en application des art. 22 al. 1, 23 al. 1, 40, 47, 49 al. 1, 51, 66a, 112 al. 1, 190 al. 1, 41 ss CO, 20 ss Règlement-SIS-II, 398 ss CPP, condamne A.________ - à une peine privative de liberté d’ensemble de 9 ans, sous déduction de 802 jours de détention subie avant jugement ; - à payer à la partie plaignante, demanderesse au pénal et au civil, B.________, une indemnité de CHF 10’066.- à titre de dommages-intérêts, une indemnité de CHF 20'000.-, plus intérêts à 5% l’an dès le 26 juillet 2020, à titre de réparation de son tort moral et une indemnité de CHF 200.- à titre d’indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure ; étant rappelé qu’il a été pris acte que A.________ a reconnu devoir à B.________ une indemnité pour tort moral de CHF 10'000.- ; - à payer le 70 % des frais judiciaires de première instance, qui s’élèvent au total à CHF 79'957.- (frais supplémentaires de rédaction des considérants compris), soit CHF 55'969.90 ; - à payer le 70 % des frais judiciaires de seconde instance, qui s’élèvent au total à CHF 5'807.95 (émoluments : CHF 1'500.- ; débours : CHF 554.60 ; indemnité due au conseil juridique gratuit de B.________ : CHF 3'753.35), soit CHF 4'065.55 ; laisse le solde des frais judiciaires à la charge de l’Etat ; ordonne l’expulsion d’A.________ du territoire suisse, avec l’interdiction d’y entrer durant 15 ans et son signalement dans le Système d'information Schengen (SIS) ; alloue à l’appelant une indemnité de CHF 3'072.60, débours et TVA compris (correspondant aux 30 % de la note d’honoraires de Me Marcel Eggler, au tarif horaire de CHF 270.-), pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure ; 50 constate que les honoraires de Me Hubert Theurillat, défenseur d’office de l’appelant dont le mandat a été révoqué le 22 septembre 2022, ont été taxés à CHF 4'024.95, débours et TVA compris ; taxe comme il suit les honoraires que Me Jean-Marie Allimann, avocat à U2.________, pourra réclamer à l’État en sa qualité de conseil juridique gratuit de B.________, pour la procédure d’appel : - Honoraires (17h30 à CHF 180.-) : CHF 3'150.00 - Débours et vacations : CHF 335.00 - TVA à 7,7% (sur CHF 3'485.00) : CHF 268.35 Total à verser par l’Etat : CHF 3'753.35 étant par ailleurs constaté que les honoraires de Me Jean-Marie Allimann ont été taxés à CHF 19'002.15, débours et TVA compris, pour la procédure de première instance ; dit que A.________ est tenu de rembourser, si sa situation financière le permet : - à la République et Canton du Jura le 70 % de l’indemnité allouée pour ses frais de défense d'office, soit CHF 2'817.45 (correspondant aux 70 % de la note d’honoraires de Me Hubert Theurillat), ainsi que l’indemnité allouée au conseil juridique gratuit de B.________, pour la procédure d’appel ; - à Me Hubert Theurillat et à Me Jean-Marie Allimann la différence entre ces indemnités et les honoraires que ceux-ci auraient touchés en qualité de mandataires privés, soit CHF 1'085.60 ([CHF 5'575.85 – CHF 4'024.95] x 70 %) à Me Hubert Theurillat, respectivement CHF 1'696.25 ([CHF 5'449.60 – CHF 3'753.35]) à Me Jean-Marie Allimann, pour la procédure d’appel ; ordonne la notification du présent jugement : - au prévenu (appelant), A.________, par son mandataire, Me Marcel Eggler, avocat à Neuchâtel ; - à la partie plaignante, demanderesse au pénal et au civil, B.________, par son mandataire, Me Jean-Marie Allimann, avocat à Delémont ; - au Ministère public, par Frédérique Comte, procureure, Le Château, 2900 Porrentruy ; - au Tribunal pénal du Tribunal de première instance, par sa présidente, Marjorie Noirat, Le Château, 2900 Porrentruy ; sa communication sous forme d’extrait, après son entrée en force : - au Service juridique, Exécution des peines et mesures, rue du 24 Septembre 2, 2800 Delémont ; 51 - à la police cantonale, Prés-Roses 1, 2800 Delémont ; - au Service de la population, rue du 24 Septembre 1, 2800 Delémont ; - au Secrétariat d'État aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne-Wabern ; et sa communication, pour information, à C.________ ; informe les parties des voies et délai de recours selon avis ci-après. - prononcé et motivé publiquement le 6 octobre 2022 – Porrentruy, le 6 octobre 2022 AU NOM DE LA COUR PÉNALE Le président : La greffière e.r. : Pascal Chappuis Tiffany Koller Communication concernant les moyens de recours : Un recours en matière pénale peut être déposé contre le présent jugement auprès du Tribunal fédéral, conformément aux dispositions de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), en particulier aux art. 42 ss, 78 ss et 90 ss LTF, dans un délai de 30 jours dès la notification du jugement. Ce délai ne peut pas être prolongé (art. 47 al. 1 LTF). Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Un exemplaire de la décision attaquée doit par ailleurs être joint au recours. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral, soit, à l’attention de ce dernier, à la Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Communication concernant les moyens de recours : Un recours contre le présent jugement en ce qu’il fixe l’indemnité du défenseur d’office peut être déposé auprès du Tribunal pénal fédéral, conformément à l’article 135 al. 3 let. b CPP, dans un délai de 10 jours dès la notification du jugement (art. 396 CPP). Ce délai ne peut pas être prolongé (art. 89 CPP). Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal pénal fédéral, Case postale 3720, 6501 Bellinzone. Il doit indiquer les points de la décision qui sont attaqués, les motifs qui commandent une autre décision et les moyens de preuve (art. 385 CPP). Un exemplaire de la décision attaquée doit par ailleurs être joint au recours. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral, soit, à l’attention de ce dernier, à la Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA TRIBUNAL CANTONAL COUR PÉNALE CP 21 / 2022 Président : Pascal Chappuis Juges : Jean Crevoisier et Jean Moritz Greffière e.r. : Tiffany Koller JUGEMENT DU 6 OCTOBRE 2022 dans la procédure pénale dirigée contre A.________,

- représenté par Me Marcel Eggler, avocat à Neuchâtel, appelant, prévenu de tentative d’assassinat, éventuellement de tentative de meurtre, éventuellement d’actes préparatoires délictueux à assassinat, éventuellement d’actes préparatoires délictueux à meurtre, de viol, d’actes d’ordre sexuel sur une personne incapable de résistance, éventuellement de contrainte sexuelle, éventuellement de viol. Ministère public : Frédérique Comte, procureure de la République et Canton du Jura. Partie plaignante, demanderesse au pénal et au civil : B.________,

- représentée par Me Jean-Marie Allimann, avocat à Delémont. Jugement de première instance : Jugement rendu le 4 mars 2022 par le Tribunal pénal du Tribunal de première instance. _______

2 CONSIDÉRANT En fait : A. Par jugement du 4 mars 2022, le Tribunal pénal du Tribunal de première instance a déclaré A.________ coupable de tentative d’assassinat et de viol commis au préjudice de B.________, respectivement de viols commis au préjudice de C.________. Il l’a condamné à une peine privative de liberté de 14 ans, sous déduction de 586 jours de détention avant jugement, ainsi qu’au paiement de l’intégralité des frais judiciaires, arrêtés à CHF 77'957.-. Il l’a également condamné à verser à B.________ des indemnités à hauteur de CHF 10'066.- à titre de dommages- intérêts, CHF 20'000.- à titre de réparation du tort moral et CHF 200.- à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure. Il a par ailleurs ordonné son expulsion du territoire suisse pour une durée de 15 ans et son signalement dans le Système d’information Schengen (SIS). Il lui a en outre interdit de prendre contact avec B.________ et C.________, respectivement de s’approcher d’elles à moins de 100 mètres, pour une durée de 5 ans. Il a finalement statué sur le sort des biens séquestrés. Par prononcé séparé du même jour, le maintien en détention du prénommé a été ordonné pour des motifs de sûreté, en raison des risques de fuite et de réitération. Depuis le 23 mai 2022, il subit l’exécution anticipée de sa peine. B. A.________ a déposé une annonce d’appel à l’encontre de ce jugement le 7 mars 2022 (T.307 ; T.309). C. C.1 Le 20 avril 2022, A.________ (ci-après : l’appelant) a déposé une déclaration d’appel aux termes de laquelle il conclut, avec suite de frais et dépens pour les deux instances, à la réforme du jugement entrepris en ce sens qu’il est libéré des accusations de tentative d’assassinat prétendument commise au préjudice de B.________, respectivement de viols prétendument commis au préjudice de C.________, qu’il est reconnu coupable d’actes préparatoires délictueux, qu’il est exempté de toute peine s’agissant de cette infraction, qu’il est condamné à une peine privative de liberté de 2 ans avec sursis, sous déduction de la détention subie avant jugement, que sa remise en liberté immédiate est ordonnée, qu’il est renoncé à ordonner son expulsion du territoire suisse et qu’il est pris acte de son acquiescement partiel aux conclusions civiles de B.________, pour un montant de CHF 10'000.- à titre d’indemnité pour tort moral. C.2 Sur requête du vice-président de la Cour pénale, l’appelant a déposé, en date du 25 avril 2022, une demande de mise en liberté immédiate motivée. Cette demande a été rejetée par décision du 10 mai 2022 ayant acquis, depuis lors, force de chose jugée.

3 C.3 Le 5 mai 2022, l’appelant a requis le remplacement de son défenseur d’office en invoquant une rupture du lien de confiance. Le président de la Cour pénale a rejeté cette requête au terme d'une décision rendue le 30 mai 2022, que l’appelant n’a pas contestée. C.4 Le 22 septembre 2022, le président de la Cour pénale a révoqué le mandat du défenseur d’office de l’appelant dès lors que ce dernier a décidé de confier sa défense à un avocat de choix, soit Me Marcel Eggler. C.5 Lors de l’audience de la Cour pénale du 5 octobre 2022, l’appelant a globalement repris ses conclusions et les a précisées en ce sens qu’il est condamné à une peine privative de liberté ne dépassant pas 35 mois. D. D.1 B.________ a expressément renoncé à présenter une demande de non-entrée en matière, respectivement à déclarer un appel joint (courrier du 6 juillet 2022). Le Ministère public en a fait de même (courrier du 20 juillet 2022). D.2 A l’issue de l’audience de la Cour pénale du 5 octobre 2022, le Ministère public a conclu à la confirmation du jugement entrepris. E. E.1 Le jugement attaqué retient, pour l’essentiel, les faits suivants. E.1.1 B.________ et l’appelant ont noué une relation amoureuse en 2018. Ils se sont rencontrés dans la salle de sport exploitée par l’appelant, champion de kick-boxing, qui exerçait alors la profession de coach sportif. Ils ont élu domicile à cet endroit jusqu’en mars 2020, époque à laquelle ils ont emménagé dans un appartement sis à U1.________. Très peu de temps après ce déménagement, leur relation s’est détériorée et la fréquence de leurs relations sexuelles a sensiblement diminué. Jugeant cette situation intenable, B.________ a pris la décision, à la mi-juillet 2020, de retourner vivre chez ses parents. Quelques jours plus tard, l’appelant a commencé à envisager que cet événement pourrait marquer la rupture définitive de leur relation. Incapable de se faire à cette idée, il s’est employé à effectuer de multiples recherches sur internet en vue d’obtenir des informations portant, en substance, sur les pratiques sexuelles à mettre en œuvre pour entretenir une relation de couple durable et sur les circonstances dans lesquelles un crime peut clore une histoire d’amour. Parallèlement à cela, il a aménagé un petit local se trouvant au sous-sol du bâtiment abritant sa salle de sport en y plaçant un matelas et en apposant, sur l’une des parois, une photographie le représentant en compagnie de B.________. Il y a par ailleurs stocké quelques cordelettes en chanvre ainsi qu’une bande de toile autocollante, récemment acquises, une fiole d’huile essentielle et une bonbonne de gaz propane.

4 Le 17 juillet 2020, l’appelant a contacté son ex-épouse, D.________, pour lui annoncer que B.________ avait pris ses distances avec lui et qu’il était très affecté par son départ. Entre le vendredi 24 et le samedi 25 juillet 2020, il s’est rendu à deux reprises au domicile de D.________ et lui a remis de l’argent ainsi que divers documents établissant l’existence d’une créance de plusieurs dizaines de milliers de francs à l’encontre d’une tierce personne. Il lui a recommandé de conserver ces biens jusqu’au lundi suivant en lui laissant clairement entendre qu’il était envisageable qu’elle ne le revoie plus. B.________ et l’appelant se sont rencontrés le dimanche 26 juillet 2020 au camping de U2.________, où ils s’étaient donnés rendez-vous pour discuter de leurs dissensions et de l’avenir de leur couple. Au cours de leur entrevue, B.________ a annoncé à l’appelant qu’elle entendait mettre un terme à leur relation. Ce dernier a feint de ne pas s’en offusquer et lui a finalement proposé de le raccompagner jusqu’à sa salle de sport, ce qu’elle a accepté. Une fois sur place, il est parvenu à la convaincre de le suivre à l’intérieur pour faire une partie de baby-foot. Peu après avoir commencé à jouer, il lui a intimé l’ordre de se déshabiller et lui a imposé une relation sexuelle complète à laquelle cette dernière, complètement tétanisée lorsqu’elle en a pris conscience, n’a pas pu s’opposer. A l’issue de cette relation, l’appelant a demandé à B.________ si elle entendait toujours rompre. Craignant le pire, mue par un instinct de survie, elle lui a menti et joué la comédie pour l’amener à croire qu’elle avait changé d’avis. L’appelant l’a crue, l’a emmenée au sous-sol et lui montré le local qu’il avait aménagé depuis quelques jours en lui précisant que si elle n’était pas revenue à de meilleurs sentiments envers lui, il l’aurait ligotée et se serait donné la mort en sa compagnie, en ouvrant la bouteille de gaz. Suite à cela, B.________ a prétexté devoir regagner le domicile de ses parents pour y récupérer des affaires personnelles. Elle a par ailleurs insisté pour s’y rendre au volant de sa propre voiture. L’appelant a accepté et l’y a rejointe un peu plus tard. Bénéficiant alors de la présence réconfortante de ses parents, B.________ a confirmé à l’appelant qu’elle avait bel et bien l’intention de le quitter. Le soir même, l’appelant s’est une nouvelle fois rendu chez D.________ et lui a relaté, dans les moindres détails, tout ce qui s’était passé entre lui et B.________ durant la journée. Horrifiée par ces révélations, D.________ a contacté la police cantonale dès le lendemain. B.________ (ci-après : la plaignante) a été auditionnée par la police cantonale le 27 juillet 2020 (E.2.1 ss). Le 11 août 2020, elle a déposé plainte pénale contre l’appelant, notamment pour viol et actes préparatoires délictueux. Elle s’est parallèlement constituée partie plaignante, demanderesse au pénal et au civil (L.2.1 ss). E.1.2 En août 2016, C.________ a rencontré l’appelant, avec lequel elle a entretenu une relation amoureuse qui s’est dégradée au fil du temps. Le couple n’a jamais fait

5 ménage commun. Il s’est séparé et réconcilié à plusieurs reprises avant de rompre définitivement, en novembre 2018. En mars 2018, C.________ est tombée enceinte contre son gré. A l’époque, elle n’utilisait plus aucun moyen de contraception et elle avait plus ou moins convenu avec l’appelant, qui réprouvait l’usage du préservatif, qu’il appliquerait la méthode dite du retrait ou du coït interrompu. L’appelant s’est globalement conformé à cette exigence, mais il est arrivé, à deux reprises, qu’il éjacule en elle. Dans les deux cas, elle était allongée sur le lit et il était couché sur elle. Lorsqu’elle s’est rendue compte qu’il allait jouir, elle a tenté de le repousser avec les deux mains, mais la posture de l’appelant et son poids l’ont empêchée d’y parvenir à temps. C.________ (ci-après : la victime) a été entendue par la police cantonale le 7 août 2020, dans le cadre de l’instruction pénale ouverte contre l’appelant pour les faits qui lui sont reprochés par B.________. A l’issue de son audition, elle a déposé plainte pénale contre l’appelant pour contrainte sexuelle, viol, injure et menaces et s’est constituée partie plaignante, demanderesse au pénal et au civil (A.1.12s.). Par courrier du 12 septembre 2020, confirmé par courriel du 18 février 2021, elle a retiré sa plainte et sa constitution de partie plaignante (O.5.1 ; O.5.5). E.2 La plaignante a été auditionnée une première fois par la police cantonale, le 27 juillet 2020 (E.2.1 ss). Elle a été réentendue par le Ministère public le 9 novembre 2020 (E.10.1 ss), puis par le Tribunal pénal du Tribunal de première instance le 3 mars 2022 (T.252 ss). E.2.1 Il ressort entre autres des déclarations de la plaignante que sa relation avec l’appelant s’était sensiblement dégradée durant leurs derniers mois de cohabitation et qu’ils n’entretenaient quasiment plus de rapports sexuels (E.10.3s.). Le 26 juillet 2020, elle comptait annoncer à l’appelant qu’elle avait pris la décision de rompre, mais elle craignait quelque peu sa réaction ; raison pour laquelle elle lui a donné rendez-vous dans un lieu fréquenté (E.2.3). Le jour venu, elle lui a clairement exprimé le fond de sa pensée (E.10.7). Contre toute attente, l’appelant lui a donné l’impression qu’il comprenait sa décision (E.2.3). Sa réaction l’a soulagée (E.10.7) et elle a accepté sa proposition de le suivre dans sa salle de sport pour y disputer une partie de baby-foot, en se disant qu’elle lui devait bien ça (E.10.4). Lorsqu’elle s’est retrouvée à l’intérieur, elle s’est peu à peu rendu compte qu’il était triste et qu’il avait changé d’attitude (E.2.3 ; E.10.4). A un moment donné, il lui a dit « tu m’as fait du mal, je vais également te faire du mal ». Il l’a alors enlacée et l’a contrainte à reculer jusque dans une petite pièce où il stockait ordinairement son matériel de boxe. Faisant fi de ses suppliques, il a refusé de relâcher son étreinte et l’a sommée de se taire (« tais-toi, arrête, sinon ça va mal finir, d’ailleurs tout est verrouillé » ; E.2.3 ; E.10.7). Il lui a ensuite demandé de se déshabiller, ce qu’elle a tout d’abord refusé de faire en prétextant qu’elle avait été victime d’un viol par le passé et en tentant de lui faire croire que la reviviscence de ce traumatisme l’empêchait depuis plusieurs mois d’entretenir

6 des relations intimes. Cette révélation l’a choqué, mais ne l’a pas empêché d’insister lourdement pour qu’elle se soumette à sa volonté. Après avoir vainement tenté, une ultime fois, de lui faire prendre conscience qu’elle se sentait mal et qu’elle ne parvenait plus à respirer, elle s’est résolue à lui obéir (E.2.3 ; E.10.8). Il s’est déshabillé à son tour, lui a demandé de s’allonger sur le duvet qui se trouvait par terre, s’est couché sur elle et l’a pénétrée vaginalement sans préliminaires, jusqu’à ce qu’il éjacule. Vu l’état dans lequel elle était, elle a été stupéfaite qu’il parvienne à avoir une érection (E.2.4). Elle lui en d’ailleurs fait la remarque, mais il ne lui a rien répondu (E.10.8). Suite à cela, il lui a demandé s’il pouvait considérer qu’ils formaient à nouveau un couple. Acquise à l’idée qu’il la tuerait si elle en venait à le contredire et prête à tout pour survivre, elle lui a répondu par l’affirmative. Peu après, il lui a demandé de le suivre au sous-sol et lui a montré un petit local qu’il avait aménagé quatre jours auparavant en lui expliquant que si elle n’était pas revenue à de meilleurs sentiments envers lui, il l’aurait ligotée et se serait donné la mort en sa compagnie, en ouvrant la bouteille de gaz. Il a précisé qu’ils seraient ainsi passés de vie à trépas en moins de 30 minutes (E.2.4 ; E.10.8) et qu’il disposait en tous les cas de médicaments qu’ils auraient pu prendre « pour ne pas angoisser « (E.10.8). Peu après l’avoir convaincue de lui jurer qu’ils allaient reprendre une vie normale (E.10.8), ils sont tous deux sortis dans la rue. Craignant toujours que les choses dégénèrent et que l’appelant s’aperçoivent qu’elle ne pensait qu’à s’enfuir, la plaignante l’a convaincue de l’accompagner dans une station-service toute proche où ils avaient l’habitude de se rendre lorsqu’ils vivaient ensemble, pour y acheter des chips et un billet de loterie. Elle a tout d’abord pensé à demander de l’aide aux vendeuses ou aux clients qu’ils ont croisés, mais elle y a finalement renoncé, par peur que l’appelant se mette en colère et s’en prennent également à l’une ou l’autre de ces personnes (E.2.4). Lorsque l’appelant lui a demandé si elle comptait regagner leur domicile commun, elle lui a répondu par l’affirmative en lui signalant toutefois qu’elle devait au préalable se rendre chez ses parents pour récupérer ses effets personnels et leur dire au revoir. Il a accepté et il l’a suivie dans sa propre voiture (E.2.5 ; E.10.9). Une fois en présence de ses parents, B.________ a été en mesure de confirmer à l’appelant que tout était fini entre eux (E.2.5). Le lendemain, ils se sont encore échangé quelques messages via WhatsApp (E.2.7 ; E.10.10 ; E.10.13 ss). Pour sa part, la plaignante a ultérieurement pris contact avec D.________ et avec la victime (E.10.10s.). E.3 La victime a été auditionnée une première fois par la police cantonale, le 7 août 2020 (E.8.1 ss). Elle a été réentendue par le Ministère public le 19 novembre 2020 (E.12.1 ss), puis par le Tribunal pénal du Tribunal de première instance le 7 décembre 2021 (T.78 ss). E.3.1 La victime a globalement relevé que sa relation avec l’appelant est rapidement devenue chaotique (E.8.3). Ils n’ont jamais fait ménage commun. Ils ont rompu et se sont réconciliés à plusieurs reprises (E.8.4 ; « on était ensemble, pas ensemble », E.12.4). Après chaque rupture, c’est lui qui revenait à la charge et elle cédait. Elle

7 était totalement sous son emprise. Il lui imposait des règles très strictes et il décidait de tout (E.8.4 ; E.12.3s. ; T.78). Elle l’a définitivement quitté en novembre 2018 (E.8.4). En décembre 2017, déterminée à ne plus fréquenter l’appelant, la victime a renoncé à porter un stérilet. L’appelant le savait (E.8.4 ; T.79). Il l’a harcelée et elle s’est finalement résolue à le revoir. A cette époque, l’appelant souhaitait avoir un second enfant (E.8.4 ; E.12.4) et l’idée d’en avoir un avec l’appelant la séduisait, mais elle ne voulait pas tomber enceinte avant d’avoir terminé ses études (E.8.4). Elle lui a clairement fait part de son point de vue lors d’une discussion qu’ils avaient eue à ce sujet et ils n’en ont plus jamais reparlé. Pour elle, la discussion était donc close (E.12.4). En mars 2018, elle est tombée enceinte contre son gré (E.8.4). A l’époque, leur relation était ambiguë et évoluait avec des hauts et des bas, raison pour laquelle elle n’avait pas pensé à utiliser un moyen de contraception (E.12.4). Pour sa part, l’appelant refusait de porter un préservatif (T.80). Elle avait certes accepté d’avoir une relation sexuelle avec l’appelant, mais il devait se retirer avant d’éjaculer (E.8.4). Jusque-là, il avait toujours procédé de la sorte. Il n’y a jamais eu de problème. Rien n’avait été convenu oralement, mais « c’était comme ça » (E.12.4). Au moment crucial, il a « insisté » et elle n’est pas parvenue à le repousser (E.8.4). De fait, lorsqu’elle s’est aperçue que l’appelant allait jouir, elle a vainement tenté de le repousser avec ses deux mains. Elle ne lui a probablement pas adressé la parole. A ce moment-là, elle était allongée sur le dos et l’appelant se trouvait face à elle, les bras appuyés sur le lit. Vu le poids de l’intéressé et compte tenu de leur posture respective, elle n’a pas été en mesure de le repousser avec force (E.12.4). Le même scénario s’est reproduit une semaine après. Dans les deux cas, elle s’est rendue dans un centre de planning familial pour prendre la pilule du lendemain. Lorsqu’il a été informé de sa grossesse, l’appelant lui a demandé d’avorter (E.8.4 ; E.12.5). Le gynécologue qu’elle a consulté par la suite l’a toutefois convaincue de garder cet enfant (E.8.4 ; « Il m’a dit que, même si cela allait être difficile, je pouvais le garder sans l’accord du père », T.81). D’une manière générale, l’appelant s’est très peu occupé de sa fille (E.8.4). Lorsqu’elle a eu trois mois, il a décidé de ne plus lui rendre visite. Il a décrété que ce n’était pas sa fille. Après coup, il lui a de temps en temps demandé de ses nouvelles (E.12.5). Elle a donc été très étonnée qu’il la contacte le 19 juillet 2020 pour l’informer qu’il souhaitait voir sa fille « en cachette », qu’il comptait lui remettre une somme de CHF 200.- et qu’il envisageait même de reconnaître sa paternité. Ce retournement de situation inattendu l’a apeurée (E.8.4 ; E.12.6). Elle s’est imaginée qu’il avait « quelque chose en tête » et elle a refusé de le rencontrer (E.8.5s.). E.3.2 A l’issue de son audition par la police cantonale, la victime a déposé une plainte pénale contre l’appelant. Elle a précisé que si elle ne l’avait pas fait jusque-là, c’est parce qu’elle avait peur de l’appelant. Dans la mesure où elle a subi des violences

8 psychologiques durant toute leur relation (E.8.5 ; E.12.3), elle a dit craindre qu’il s’en prenne à elle physiquement (E.8.5). Elle a eu des contacts avec la plaignante via l’application Messenger et l’intéressée lui a raconté ce qui lui est arrivé, sans entrer dans les détails (E.8.6s.). Depuis lors, elle se soutiennent mutuellement (E.12.7). Le 12 septembre 2020, la victime a retiré sa plainte et sa constitution de partie plaignante (O.5.1 ; O.5.5). Elle a expliqué avoir agi de la sorte car elle avait été encouragée à déposer plainte par la police cantonale (« […] c’est la police qui m’a mis la pression » ; […] Ils ont tellement insisté qu’à la fin j’étais tellement déboussolée », E.12.6). En réalité, elle a toujours pensé que l’appelant ne s’était pas correctement comporté avec elle, mais elle n’a jamais considéré qu’il l’avait violée (« Pour moi, ce n’était pas un viol […] » ; « En parlant avec mon avocat, il m’a demandé si je m’étais sentie violée et je lui ai dit que non », E.12.6 ; « Je ne voyais pas l’intérêt de porter plainte pour viol, alors que je ne me suis pas sentie violée. Si on ne me l’avait pas dit, je n’aurais jamais dit m’être fait violée », T.83). E.4 L’appelant a été auditionné une première fois par le Ministère public, le 27 juillet 2020 (E.3.1 ss). Il a été réentendu par le Ministère public le 20 janvier 2021 (E.13.1 ss), puis par le Tribunal pénal du Tribunal de première instance le 3 mai 2022 (T.256 ss). E.4.1 Il ressort globalement de sa première audition que l’appelant s’est peu à peu rendu compte que sa relation amoureuse avec la plaignante s’étiolait (E.3.3). Il vivait mal cette situation. Il souffrait de problèmes d’endormissement. Une amie lui avait procuré des cachets de Temesta (E.3.4). Le vendredi 24 juillet 2020, il a demandé à la plaignante si elle l’aimait toujours. Il avait été convenu entre eux qu’elle lui donne une réponse claire le dimanche suivant (E.3.3). Le jour en question, elle s’est contentée de lui dire que « l’amour ça ne suffit pas », que « ce n’est pas tout dans la vie ». Il en a déduit qu’elle souhaitait mettre un terme à leur relation. Ils se sont tout de même embrassés et ils se sont ensuite rendus dans sa salle de sport. Ils ont entamé une partie de baby-foot et, à un moment donné, il lui a proposé de faire l’amour (« On a joué un petit coup et je l’ai prise pour lui faire un câlin. Je lui ai dit : viens, on fait l’amour » ; E.3.4). Elle lui a répondu qu’elle n’avait pas trop envie et il a réitéré sa demande en précisant que ce serait peut-être la dernière fois. Elle lui a alors révélé qu’elle avait été victime d’un viol lorsqu’elle était âgée de 15 ans. Cette confession l’a choqué, mais comme elle lui a ensuite demandé de l’embrasser, il est parti du principe qu’elle acceptait d’avoir un rapport sexuel. Ce n’est qu’au terme de ce rapport qu’elle lui a signalé qu’elle était angoissée. Il lui a donc donné un médicament. Cela faisait environ un mois qu’ils n’avaient plus entretenu de relations intimes (E.3.4). Par la suite, ils sont sortis et ils se sont rendus dans un magasin qui se trouve en face de sa salle de sport pour y acheter des chips. Il lui a déclaré que si elle le quittait, il aurait envie de mourir. La plaignante lui a rétorqué qu’il allait s’habituer à son absence. Il l’a finalement accompagnée chez ses parents et elle lui confirmé que tout était fini entre eux (E.3.4). Après les avoir quittés, il a regagné sa salle de sport et il a pris des médicaments pour dormir (E.3.5).

9 Après avoir livré cette première version des faits, l’appelant s’est résolu à admettre qu’il s’était en réalité rendu chez D.________ et qu’il avait passé la nuit chez cette dernière, en précisant qu’il avait dormi sur le canapé du salon (E.3.5). Confronté aux déclarations de D.________, l’appelant a affirmé qu’il ne lui a jamais fait la moindre confidence sur ce qui s’était passé le jour même entre lui et la plaignante. D.________ a menti à la police parce qu’elle le déteste et qu’elle est rancunière. Si elle pouvait le tuer, elle le ferait (E.3.6). Cela étant, l’appelant a tout de même concédé qu’il avait suffisamment confiance en elle pour lui remettre de l’argent. De fait, quelques jours avant leur dernière rencontre, il lui a confié une certaine somme d’argent en lui recommandant de la placer sur le compte bancaire de leur fils F.________ s’il ne venait pas la récupérer le lundi 27 juillet 2020. S’il a agi de la sorte, c’est essentiellement parce qu’il craignait d’être victime, à court terme, d’un infarctus et parce qu’il ne parvenait pas à se faire à l’idée que la plaignante ne veuille plus de lui. Il a pensé à se suicider. Il a même tenté de se pendre, mais la corde a cédé. Il n’a cependant jamais eu l’intention de se suicider en présence de la plaignante, ni même de l’entraîner dans la mort avec lui (E.3.7). Le local qui se trouve au sous-sol du bâtiment abritant sa salle de sport ne contient aucun objet qui lui appartient. Ce n’est pas lui qui y a installé un matelas et affiché une photographie le représentant en compagnie de la plaignante. Il ne s’est rendu dans ce local qu’à deux ou trois reprises, en compagnie du propriétaire du bâtiment, lorsque le chauffage était en panne (E.3.6). E.4.2 Lors de sa seconde audition par le Ministère public, l’appelant a d’emblée tenu à apporter quelques corrections à ses premières déclarations en affirmant qu’à l’époque où il a été entendu, il avait pris des cachets de Temesta et il n’avait pas les idées claires (E.13.2). Il a ainsi précisé que lorsque la plaignante lui a annoncé qu’elle souhaitait mettre un terme à leur relation, elle n’a pas été claire du tout. Elle lui a notamment déclaré que ses deux enfants la dérangeaient. Par ailleurs, lorsqu’ils sont entrés dans sa salle de sport, il a placé la clé de la porte principale dans la boîte aux lettres, comme il l’a toujours fait. Cela n’a pas pu échapper à la plaignante (E.1.13.2). Il est vrai, enfin, que par le passé il s’est rendu plusieurs fois dans le local qui se trouve au sous-sol du bâtiment abritant sa salle de sport en compagnie de la plaignante, pour régler des problèmes d’électricité ou de chauffage (E.1.3.5). L’appelant a ajouté que lorsqu’ils vivaient tous deux à U1.________, ils entretenaient des rapports sexuels au moins deux fois par semaine. Le comportement de la plaignante n’a changé que durant les trois à quatre dernières semaines de leur vie commune (E.13.4). Cette situation ne le dérangeait pas, mais il ne la trouvait pas

10 « normale » (« S’il n’y a plus ça, il n’y a plus rien » ; E.13.6). C’est la raison pour laquelle il lui a proposé de retourner chez ses parents (E.13.4). Confronté à diverses photographies versées au dossier (cf. E.14.8 ss), l’appelant n’a pas été mesure d’expliquer la raison pour laquelle deux cordes ont été retrouvées dans le local qui se situe au sous-sol du bâtiment abritant sa salle de sport (cf. photographies no 17 et no 18 ; E.14.8s.). Il avait acheté ces cordes parce qu’il comptait les utiliser dans le cadre de son entraînement, pour se muscler les abdominaux. Quant aux bonbonnes de gaz, elles appartiennent au propriétaire du bâtiment. Ce dernier les avait amenées pour chauffer la salle de sport, lorsque le chauffage était tombé en panne (E.13.5s.). L’appelant a, pour le surplus, fermement maintenu qu’il n’a jamais contraint la plaignante à subir un acte sexuel et qu’il n’a jamais eu l’intention de lui donner la mort (cf. not. E.1.3.3 ; E.13.7). Il a parallèlement confirmé qu’il n’a jamais dit le contraire à D.________ (E.13.8). S’agissant des faits qui lui ont été reprochés par la victime, l’appelant a répété que rien n’avait été convenu entre eux avant qu’ils entretiennent des relations intimes (E.13.10). Durant les rapports sexuels qui ont précédé la grossesse de la victime, cette dernière ne lui a rien dit et n’a pas tenté de le repousser (E.13.12). E.4.3 Lors de l’audience des débats de première instance, l’appelant a globalement confirmé les déclarations qu’il a faites au Ministère public, dans le cadre de sa seconde audition. Il a encore ajouté qu’il ignorait que la victime n’utilisait plus de moyens de contraception (T.257). E.4.4. Dans le cadre de l’audience du 5 octobre 2022 devant la Cour pénale, l’appelant a finalement admis s’être rendu coupable de viol, commis au préjudice de la plaignante. Il ne souhaitait pas que leur relation sentimentale se termine de cette manière. Il n’a jamais voulu lui faire du mal. Sur le moment, il ne s’est pas rendu compte de la portée de ses actes. Elle ne lui a pas clairement dit non. Il est possible qu’elle ait eu peur de lui, mais il n’a rien remarqué. Il a mal interprété la situation. Il ne lui a pas dit qu’il allait lui faire du mal. Il n’a aucune idée de la raison pour laquelle elle a prétendu le contraire. Au cours de la discussion qu’ils ont eue au camping de U2.________, le 26 juillet 2020, la plaignante ne lui a jamais dit, de manière explicite, qu’elle entendait le quitter. Après avoir violé la plaignante, il est allé boire un verre d’eau à la cuisine. Il n’a gardé aucun autre souvenir de ce qu’il comptait faire par la suite. S’il s’est rendu chez D.________ en fin de soirée, c’est essentiellement parce qu’il souhaitait voir leur fils. Il ne lui a rien confié de particulier. Il s’est contenté de lui signaler que la plaignante avait décidé de rompre. Il est vrai qu’il a rencontré E.________ peu avant de se déplacer au domicile de D.________. Il lui a dit qu’il se sentait mal. Il lui a proposé de passer la nuit chez lui, à U1.________. Si elle avait accepté, il est fort probable qu’il n’aurait pas contacté D.________.

11 L’appelant a encore déclaré que s’il a effectivement remis de l’argent à D.________ quelques jours avant les faits, c’est uniquement parce qu’il avait des idées sombres et qu’il souhaitait, le cas échéant, que son argent revienne à son fils. Il a en outre reconnu que c’est bien lui qui a installé un matelas dans le local qui se trouve au sous- sol du bâtiment abritant sa salle de sport. Il l’a fait dans le seul but de pouvoir dormir dans ce local. Il y a du reste passé deux nuits durant la semaine précédant le 26 juillet

2020. Il a, pour le surplus, confirmé ses précédentes explications concernant la bonbonne de gaz propane et les cordes retrouvées par la police cantonale. En ce qui concerne les recherches qu’il était supposé avoir effectuées sur internet (cf. H.5.3 ss), il a concédé qu’il en était bien l’auteur tout en prétendant avoir agi sans but précis. Il est vrai, également, qu’il a envoyé un message à la plaignante pour lui dire de bien réfléchir à la décision qu’elle allait prendre au sujet de l’avenir de leur couple, en la rendant attentive au fait que cette décision était susceptible de changer leur vie à tous les deux (cf. E.6.7). S’agissant de la victime, l’appelant a reconnu que les sentiments amoureux qu’elle éprouvait pour lui n’étaient pas forcément réciproques. Il a toutefois prétendu qu’il l’a toujours respectée. Il n’a cependant jamais voulu avoir un enfant avec elle. Elle lui a fait un enfant dans le dos. Elle a toujours fait tout ce qu’elle voulait. L’appelant a finalement laissé entendre qu’il avait été contraint de quitter son pays d’origine. L’V2.________ est un pays dirigé par un régime dictatorial. Il y a été arrêté à plusieurs reprises. Son père est décédé et sa mère est malade. Cela fait 16 ans qu’il n’est plus retourné chez lui. Il est bien intégré en Suisse. Il gérait une salle de sport fréquentée par de nombreux clients. Il n’a jamais eu de problèmes. E.5 D.________, ex-épouse de l’appelant et mère de leur fils F.________ né le .________ 2012, a été entendue par la police cantonale en qualité de personne appelée à donner des renseignements le 27 juillet 2020 (E.1.1 ss), puis par le Ministère public, en qualité de témoin, le 19 novembre 2020 (E.11.1 ss). E.5.1 Il ressort notamment de la première audition de D.________ que l’appelant, qui n’était pas coutumier du fait, lui a demandé, le 18 juillet 2020, s’il pouvait emmener leur fils en V1.________ pour y faire ses courses et partager un repas avec lui. Elle a été très surprise par sa demande, mais elle a accepté et tout s’est bien passé. Le lendemain, il s’est rendu à son domicile pour lui annoncer que la plaignante avait pris ses distances avec lui depuis un mois. Il lui a dit qu’il était triste et il a sollicité son aide. Elle lui a répondu qu’il devait se débrouiller seul. Elle n’a plus eu de nouvelles de sa part jusqu’au vendredi 24 juillet 2020. Ce jour-là, il s’est à nouveau rendu à son domicile et lui a remis CHF 2'600.- ainsi qu’un pot rempli de monnaie en lui précisant que s’il ne venait pas récupérer son argent le lundi suivant, il lui appartiendrait de le placer sur le compte bancaire de leur fils. Le lendemain, il a encore apporté divers documents établissant l’existence d’une créance de plusieurs dizaines de milliers de francs à l’encontre d’une tierce personne. Lorsqu’elle lui a demandé s’il comptait revenir pour récupérer son bien il lui a

12 catégoriquement dit non. La clarté de sa réponse lui a fait « froid dans le dos ». Elle s’est imaginée qu’il allait disparaître ou qu’il envisageait de se suicider (E.1.4). Le 26 juillet 2020 vers 22h18, l’appelant lui a téléphoné pour lui annoncer que la plaignante l’avait quitté. Il était bouleversé. Il voulait absolument lui parler en tête à tête. Elle a accepté de le recevoir. Au cours de leur discussion, l’appelant lui a notamment avoué qu’il avait donné l’ordre à la plaignante de se déshabiller et qu’il l’avait « baisée ». Les propos de l’appelant l’ont choquée et elle lui a fait remarquer qu’il ne lui avait pas fait l’amour, mais qu’il l’avait violée, ce à quoi il a répondu « oui, je sais ». Il a reconnu lui avoir fait payer toute la frustration qu’il avait accumulée en ajoutant qu’il l’avait « bien niquée ». Il lui a finalement confié qu’il avait initialement prévu un suicide élargi par inhalation de gaz. L’attitude de la plaignante, qui avait semble-t-il accepté de se remettre en couple avec lui, l’a toutefois détourné de son projet. Il lui a néanmoins montré la pièce qu’il avait aménagée et les bonbonnes de gaz qui s’y trouvaient (E.1.4). E.5.2 Lors de sa deuxième audition, par le Ministère public, D.________ a globalement confirmé ses précédentes déclarations. Elle a précisé qu’après lui avoir remis de l’argent et divers documents, il ne lui a pas expressément annoncé qu’il n’allait pas revenir. Il lui dit d’attendre jusqu’au lundi suivant en spécifiant que s’il ne se présentait pas à son domicile, c’est qu’il ne reviendrait plus. Ses propos étaient clairs et il ne rigolait pas (E.11.5). Elle a encore ajouté qu’au cours de la discussion qu’ils ont eue le 26 juillet 2020, il lui a répété qu’il était conscient d’avoir apeuré la plaignante. A un moment donné, il l’a regardée droit dans les yeux et il lui a dit, « tu sais D.________, j’ai voulu tuer B.________ ». Il lui a ensuite parlé de la pièce qu’il avait aménagée et des cordes qu’il avait achetées pour ligoter la plaignante. Il lui a avoué avoir signalé à la plaignante que si elle n’était pas revenue à de meilleurs sentiments envers lui, ils auraient tous deux péri dans cette pièce. Lorsqu’il a évoqué la raison pour laquelle il s’est détourné de son projet de suicide élargi, il a utilisé l’expression « elle m’a eu » ou « elle m’a trompé » après avoir relevé qu’elle lui avait fait croire qu’elle acceptait de poursuivre leur relation (E.11.6). Quelques jours après avoir été entendue par la police, la plaignante l’a contactée pour la remercier. Jusque-là, elle ne la connaissait pas (E.11.7). Elles se sont ensuite adressé quelques messages, mais elle ne se sont jamais téléphoné (E.11.8). E.6 E.6.1 Sur délégation du Ministère public (K.1.161 ss), la police cantonale a auditionné 6 personnes, en qualité de témoins (G.________ : E.4.1 ss ; H.________ : E.5.1 ss ; I.________ : E.6.1 ss ; J.________ : E.7.1 ss ; E.________ : E.9.1 ss et K.________ : E.14.1 ss).

13 E.6.2 G.________, mère de la plaignante, entendue le 29 juillet 2020, a notamment déclaré avoir été choquée par le contenu du message vocal que la plaignante lui adressé le 26 juillet 2020, vers 19h35 (cf. E.4.4), peu avant de la rejoindre à son domicile. Lorsqu’elle est arrivée, elle pleurait, elle était tremblante et semblait se trouver dans un état second. Elle lui a déclaré, de manière saccadée, que l’appelant l’avait contrainte à subir un acte sexuel et qu’elle avait cru qu’elle allait mourir (E.4.4). G.________ a relevé que suite à cela, son mari et elle ont eu une discussion avec l’appelant au cours de laquelle ce dernier a notamment dit qu’il allait se tuer. A un moment donné, la plaignante qui se trouvait alors à l’intérieur est sortie et a eu une courte conversation avec l’appelant. Ce dernier a finalement été raccompagné à sa voiture par le père de la plaignante. Après son départ, la plaignante leur a raconté, en détail, ce qui s’était passé durant la journée et leur a entre autres parlé de la pièce que l’appelant avait aménagée au sous-sol du bâtiment abritant sa salle de sport (E.4.5). G.________ a encore ajouté que c’est la plaignante qui a pris la décision de regagner le domicile familial lorsqu’elle s’est rendu compte que sa relation avec l’appelant périclitait (E.4.6). E.6.3 H.________, entendu le 31 juillet 2020, a essentiellement déclaré avoir fait la connaissance de l’appelant lorsque ce dernier est arrivé en Suisse. Depuis lors, il le considère comme son frère. Il l’a décrit comme quelqu’un d’extrêmement gentil et altruiste. Il ne l’a jamais vu faire du mal à qui que ce soit (E.5.3s.) et il ne lui a, en tout état de cause, jamais dit qu’il comptait faire du mal à la plaignante (E.5.6). S’agissant de la relation que l’appelant a eue avec la victime, H.________ a notamment déclaré que cette dernière lui avait fait un enfant dans le dos. L’appelant en a souffert, mais il a accepté cette situation. Il ne s’en est jamais pris à cette personne et il n’avait donc aucune raison de s’en prendre à quelqu’un d’autre (E.5.7). E.6.4 Il ressort, entre autres, des déclarations de I.________, sœur de la plaignante, entendue le 3 août 2020, qu’elle a pu observer que la relation de la plaignante avec l’appelant a commencé à se détériorer à l’époque où ils ont emménagé à U1.________. Elle s’est peu à peu rendu compte que la plaignante, jusqu’alors très investie dans sa vie de couple, éprouvait des angoisses et souffrait de migraines (E.6.4). Elle lui a alors suggéré de faire une pause et de prendre du recul pour analyser la situation. C’est à la suite de cela qu’elle a regagné le domicile familial (E.6.4s.). Lorsque la plaignante lui a annoncé qu’elle comptait rompre et qu’elle avait pris rendez-vous avec l’appelant pour lui faire part de sa décision, elle lui a conseillé d’être très claire et de lui dire tout ce qu’elle avait sur le cœur. Le 26 juillet 2020, vers 19h30, la plaignante lui a adressé un message pour l’informer que l’appelant l’avait violée (« I.________, il m’a violée, ma vie est détruite » ; E.6.5). Peu après, elle l’a retrouvée à U3.________. Elle était anéantie ([…] B.________ m’est tombée dans les bras, et

14 elle pleurait comme jamais je n’ai vu pleurer ma sœur, elle était dans un état horrible » ; E.6.5). Elle est péniblement parvenue à se calmer et à lui raconter ce que l’appelant lui avait fait subir. La plaignante lui a notamment confié que l’appelant lui avait reproché de l’avoir privé de rapports sexuels depuis des mois et comptait lui faire comprendre qu’elle n’avait aucune raison de le trouver « dégoûtant ». Il lui a proposé un cachet de Temesta pour la calmer. Elle a refusé son offre. Elle a ensuite eu l’idée de lui faire croire qu’elle l’aimait, mais qu’elle éprouvait des difficultés à entretenir des relations intimes parce qu’elle avait été victime d’un viol dans sa jeunesse. Il l’a néanmoins contrainte à se soumettre à ses désirs. Après avoir mis un terme à ses agissements, l’appelant lui a déclaré : « C’est pour toi que j’ai fait l’amour, pour te prouver que je ne suis pas dégoûtant » (E.6.6). Suite à cela, l’appelant l’a obligée à l’accompagner au sous-sol pour lui montrer une petite pièce dans laquelle se trouvaient un matelas, un pouf, une bonbonne de gaz et, semble-t-il, des cordes. Il lui a alors déclaré que si elle avait refusé de se remettre en couple avec lui, ils auraient tous deux péri dans cette pièce. Il lui a également rappelé la teneur du message qu’il lui avait envoyé quatre jours plus tôt (« réfléchis bien à la décision que tu vas prendre, car ça va changer notre vie à tous les deux ») en la rendant attentive au fait que ce message faisait implicitement référence à ce qui aurait pu se passer dans la pièce en question (E.6.7). I.________ s’est finalement dit convaincue que la plaignante a vraiment eu peur de mourir et que tout ce qu’elle a pu dire ou faire dans ce contexte ne lui a été dicté que par sa volonté d’échapper à la mort (E.6.8). E.6.5 J.________, entendue le 5 août 2020, a essentiellement déclaré avoir fait la connaissance de l’appelant en 2011, lorsqu’elle s’est mise à pratiquer le kick-boxing. Il était alors simple élève. Lorsqu’il a ouvert sa propre salle de sport, elle a pris l’habitude de s’y rendre et elle a rapidement noué des liens d’amitié avec lui. Elle a toujours entretenu de très bonnes relations avec lui (E.7.3). Dans le courant du mois de juillet 2020, l’appelant lui a téléphoné pour lui annoncer que la plaignante entendait vraisemblablement le quitter et qu’elle lui avait donné un rendez-vous pour lui faire part de sa décision. Il lui a parlé sur un ton « neutre ». Lorsqu’elle a pris connaissance des faits qui sont reprochés à l’appelant, elle a été très étonnée. Elle n’a jamais décelé dans son comportement le moindre indice qui aurait pu l’inciter à penser qu’il allait agir de la sorte. Il est cependant extrêmement difficile de savoir ce que l’appelant ressent réellement dans la mesure où il n’extériorise pas facilement ses sentiments (E.7.4). S’agissant des bonbonnes de gaz retrouvées par la police cantonale lors de la perquisition effectuée le 31 juillet 2020, J.________ a déclaré que des chauffages à gaz avaient été utilisés pour chauffer la salle de sport, lorsque le chauffage était

15 tombé en panne. A sa connaissance, personne ne s’est jamais rendu au sous-sol (E.7.5). E.6.6 E.________, entendue le 19 août 2020, a, en substance, déclaré avoir fait la connaissance de l’appelant dans les années 2010. Début 2018, elle s’est mise à pratiquer le kick-boxing et à fréquenter la salle de sport de l’appelant. Progressivement, des relations amicales se sont nouées entre eux (E.9.3). Le dimanche 26 juillet 2020, elle a rencontré l’appelant à deux reprises. Elle l’a vu pour la première fois, vers 11h30. Elle était en train de s’entraîner et l’appelant est entré dans la salle. Il lui a notamment annoncé qu’il avait convenu d’un rendez-vous avec l’appelante, en cours d’après-midi, pour que cette dernière lui dise de manière claire si elle souhaitait ou non poursuivre leur relation. Elle l’a ensuite revu aux alentours de 21h15. L’appelant lui avait préalablement envoyé un message pour lui demander de le rejoindre devant sa salle de sport (« ça va pas du tout, on peut se voir ? » ; E.9.3). Lorsqu’il est arrivé, ils sont entrés à l’intérieur pour discuter. L’appelant était « assez speed » et gesticulait. Il lui a confié qu’il avait voulu entretenir une relation sexuelle avec la plaignante, que cette dernière s’était tout d’abord montrée réticente, mais qu’elle avait fini par accepter. Elle lui a globalement fait remarquer qu’elle trouvait « bizarre » que deux personnes couchent ensemble le soir même de leur rupture. Il ne l’a pas contredite, mais il a précisé que c’était lui qui en avait vraiment envie. Il a ajouté que la plaignante n’avait pas osé lui dire la vérité lorsqu’ils étaient ensemble et qu’elle avait attendu d’être chez ses parents pour lui confirmer qu’elle entendait bel et bien le quitter (E.9.3). E.________ a précisé que lorsqu’il se confiait à elle, l’appelant avait les larmes aux yeux et semblait abattu. Elle ne l’avait jamais vu comme ça. Il lui a finalement proposé de passer la nuit en sa compagnie dans son appartement, à U1.________. Elle a refusé et elle s’en est allée (E.9.3). Par la suite, elle n’a plus eu aucun contact avec lui (E.9.6). E.________ a encore ajouté que l’appelant lui avait déjà révélé, quelques jours plus tôt, que la plaignante allait vraisemblablement le quitter (E.9.3). A ce moment-là, il lui avait surtout manifesté son incompréhension. Il n’entrevoyait pas la raison pour laquelle la plaignante avait quitté leur domicile. Il trouvait son départ inattendu. Il se demandait comment il allait pouvoir vivre sans elle (E.9.5). E.6.7 K.________, entendue le 12 février 2021, a notamment déclaré avoir fait la connaissance de l’appelant en juin 2018, au moment où elle a commencé à prendre des cours de boxe dans sa salle de sport. Elle a peu à peu tissé des liens d’amitié avec lui (E.14.3). Le 19 juillet 2020, elle a échangé plusieurs messages avec l’appelant et ils se sont également téléphonés. L’appelant, qui l’avait contactée pour lui annoncer que sa relation avec la plaignante s’était fortement dégradée, lui a demandé, avec insistance, si elle pouvait le rejoindre dans son appartement, à U1.________. Il avait l’air

16 désespéré. Après moult hésitations, elle s’est résolue à céder à ses pressions et à se déplacer pour le rencontrer. Après l’avoir accueilli, il s’est lancé dans un discours débridé au cours duquel il lui a fait des avances, tout en critiquant la plaignante. Face à son manque de réceptivité, il lui a parlé de l’une de ses amies qui avait l’air de lui plaire et lui a demandé si elle pouvait jouer le rôle d’intermédiaire, respectivement faire en sorte qu’ils se rencontrent à la salle de sport. Elle a refusé en ajoutant qu’il lui incombait de régler son différend avec la plaignante, avant de chercher une nouvelle copine. Il l’a ensuite questionnée sur le fonctionnement de l’application Tinder et elle lui a une nouvelle fois indiqué qu’il devait prioritairement s’occuper de sa relation avec la plaignante (E.1.4.4). K.________ a précisé que durant l’ensemble de cette discussion, l’appelant n’était pas dans son état normal. Il semblait « shooté ». Depuis lors, elle n’a plus eu de contact avec lui (E.14.4). S’agissant des cordes retrouvées dans la pièce située au sous-sol du bâtiment abritant la salle de sport de l’appelant, K.________ a affirmé qu’elle ne les avait jamais vues et que l’on n’utilise absolument pas ce genre de matériel pour se muscler les abdominaux (E.14.5). F. F.1 Sur mandat du Ministère public (H.1.1 ss ; H.1.11 ss ; H.2.1 ss ; H.3.1s.), la police cantonale a procédé, en date des 27, 28 et 31 juillet 2020, à une perquisition de la salle de sport de l’appelant, des autres locaux dont il disposait dans le même bâtiment, de son appartement sis à U1.________ et de son véhicule. Il ressort entre autres des procès-verbaux établis par la police cantonale dans le cadre des perquisitions effectuées dans le bâtiment abritant la salle de sport de l’appelant qu’une bonbonne de gaz de couleur verte et grise, trois cordelettes pour veaux, une bouteille de solution huileuse contenant du Cholécalciférol (Cholecalciferolum ; LuVit D3), une photographie encadrée, un emballage de ruban adhésif et un rouleau de ruban adhésif ont été retrouvés au sous-sol (H.1.5 ss ; H.1.13s.) ; une bombonne de gaz vide ayant par ailleurs été retrouvée au rez-de-chaussée (H.1.15s.). La perquisition de l’appartement de l’appelant a encore permis de découvrir deux cordelettes pour veaux, une bande de toile autocollante argentée et un ticket de caisse du magasin Landi, daté du 22 juillet 2020 et correspondant à l’achat de ces trois articles (H.2.5 ss). F.2 Il ressort d’un rapport établi par la police cantonale le 10 mars 2021, que la bonbonne de gaz de couleur verte et grise retrouvée au sous-sol du bâtiment abritant la salle de sport de l’appelant (cf. supra consid. F.1) contenait du propane et qu’elle était quasiment pleine. Les fiches de données de sécurité et les caractéristiques

17 techniques de ce gaz, jointes en annexe, permettent d’admettre que l’inhalation dudit gaz en concentration élevée peut causer la mort par asphyxie (K.1.173 ss). F.3 Dans le cadre de l’enquête préliminaire, le service d’identité judiciaire de la police cantonale a établi un rapport technique (rapport technique du 10 août 2020 ; G.7.1 ss) et constitué un dossier comprenant 43 photographies prises le 27 juillet 2020, entre 18h00 et 21h00 (G.7.5 ss). Sur réquisition du Ministère public (K.1.169), le service précité a produit un rapport d’analyse complémentaire portant sur la concordance des traces de semelles observées sur le matelas retrouvé dans la pièce située au sous-sol du bâtiment abritant la salle de sport de l’appelant avec les diverses paires de chaussures appartenant à ce dernier (G.14.1 ss). Un dossier de 26 photographies commentées a été joint en annexe (G.14.8 ss). A teneur de ces différentes pièces, il appert entre autres que les analyses effectuées soutiennent « modérément » que les chaussures Nike Air tricolores, retrouvées dans le casier de l’appelant (cf. photographie nos 26 et 27 ; G.7.20), sont la source des traces visibles sur le drap-housse du matelas. Il en va de même en ce qui concerne les chaussures Nike Air Max de couleur blanche que l’appelant portait lors de son interpellation (G.14.2) Il a par ailleurs été établi que le prélèvement effectué à l’intérieur des chaussures Nike Air tricolores correspond au profil ADN de l’appelant (G.14.32 ss). F.4 Sur requêtes du Ministère public (H.5.1 ; H.6.1), les données contenues dans les téléphones portables de l’appelant et de la plaignante ont été extraites et analysées par la police cantonale. F.4.1 Le rapport du 28 septembre 2020 (H.5.3 ss) permet, entre autres, de constater que l’appelant a effectué bon nombre de recherches sur internet (Google) entre le 14 juin 2020 et le 22 juillet 2020. Les termes exacts que l’appelant a utilisé dans le cadre de ses recherches sont les suivants : « comme bien par semaine faire l’amour pour tenir un couple » ; « les problèmes sexuels les plus courants selon les sexologues » ; « pk ma coupine elle refuse de faire l’amour » ; « comment on peut récupérer notre copine » ; « la crime tuer sa copine achae d’amour » ; « le crime d’amour propre » ; « histoir vrais sur l’amour et tuer » (H.5.4). F.4.2 Le rapport du 22 décembre 2020 (H.6.4 ss) permet notamment d’observer que la plaignante et la victime ont conversé via Messenger entre le mois de juillet 2020 et le mois d’août de la même année. Il ressort en particulier de leurs conversations, portant essentiellement sur la nature de leur relation respective avec l’appelant, que la première a demandé à la seconde le numéro de téléphone de D.________, le 29 juillet 2020.

18 G. Par mandat du 19 août 2020, le Ministère public a ordonné une expertise psychiatrique de l’appelant, afin de déterminer s’il souffrait d’un trouble mental et si celui-ci aurait pu agir sur sa responsabilité au moment des faits, ainsi que pour évaluer le risque de récidive. Il a désigné le Dr L.________, psychiatre- psychothérapeute FMH, en qualité d’expert (G.6.3 ss). G.1 Un premier rapport d’expertise psychiatrique a été rendu le 26 novembre 2020 (G.6.19 ss). Ce rapport a été complété le 22 avril 2021 (G.6.101s.). G.1.1 Dans son rapport du 26 novembre 2020, l’expert n’a pas diagnostiqué de trouble psychiatrique ou addictif. Il a néanmoins retenu la présence de traits de personnalité de type paranoïaque sensitif (F60.0) dont la sévérité peut être qualifiée de modérée en période de crise. L’expert a notamment relevé que l’appelant avait admis avoir insisté pour obtenir les faveurs sexuelles de la plaignante, bien qu’elle lui ait signifié son refus à trois reprises et qu’il ait, pour sa part, parfaitement perçu l’angoisse qu’elle éprouvait. Il a également reconnu qu’après avoir pénétré l’intéressée, il a poursuivi son acte de manière autophilique, sans éprouver la moindre empathie pour celle-ci. L’expert a également noté que l’appelant, qui a une haute estime de lui-même, présente, en particulier, une sensibilité excessive aux échecs ou aux rejets ainsi qu’un déficit sur le plan émotionnel qui n’ont, cependant, aucune influence sur sa responsabilité. En conclusion, l’expert a estimé que l’appelant était pleinement capable d'apprécier le caractère illicite de ses actes et de se déterminer d'après cette appréciation. S’agissant du risque de récidive d’actes de violence conjugale, l’expert l’a qualifié d’élevé ; ce risque, maximal dans le cadre d’une relation avec la plaignante, pouvant s’étendre à toute nouvelle relation amoureuse. G.1.2 L’appelant a requis la mise en œuvre d’une contre-expertise à confier à un nouvel expert neutre et indépendant devant être appelé à se prononcer exclusivement sur la question du risque de récidive (G.6.37 ss, not. G.6.42). Le Ministère public a rejeté cette requête, par ordonnance du 5 février 2021 (G.6.50s.). L’appelant a recouru contre cette ordonnance le 15 février 2021 (G.6.53 ss). Le 7 avril 2021, la Chambre pénale des recours a déclaré ce recours irrecevable (G.6.88 ss). G.1.3 Sur requête du Ministère public (G.6.43), l’expert judiciaire prénommé s’est prononcé sur les griefs soulevés par l’appelant à l’encontre des conclusions retenues dans le rapport d’expertise du 13 janvier 2021 et en a intégralement confirmé le contenu (courrier du 13 janvier 2021 ; G.6.46).

19 H. Dans le cadre de l’instruction, le Ministère public a encore requis des renseignements médicaux auprès des différents spécialistes qui ont pris en charge la plaignante, la victime et l’appelant. H.1 H.1.1 Par courrier du 8 février 2021 adressé au Ministère public, la Dre M.________, médecin assistante au service de gynécologie-obstétrique de l’Hôpital N.________ à U2.________, a confirmé avoir prescrit un moyen de contraception d’urgence à la plaignante le 27 juillet 2020 (G.1.9s.). H.1.2 Par courrier du 8 décembre 2020 adressé au Ministère public, la Dre O.________, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie, a indiqué que la plaignante la consulte une fois par semaine depuis le 6 août 2020. Elle est suivie en raison d’un état de stress post-traumatique et d’un burn-out avec anxiété élevée. Un traitement médicamenteux lui a été prescrit (G.8.3). Le Dr P.________, psychiatre et psychothérapeute a informé le Ministère public que l’appelante l’a consulté pour la première fois le 24 septembre 2020. Depuis lors, il la revoit une fois toutes les deux semaines. A l’instar de sa consœur prénommée, iI a diagnostiqué une symptomatologie compatible avec un trouble de stress post- traumatique (F43.10). Il a par ailleurs pu observer que l’intéressée souffre de troubles récurrents du sommeil (courrier du 26 novembre 2020 ; G.9.3). H.1.3 Le 14 février 2022, la plaignante a encore produit deux attestations médicales établies par le Dr P.________, le 8 février 2021, respectivement le 9 février 2022, et deux rapports provenant de deux kinésiologues différentes (T.137 ss). H.2 Par courrier du 18 août 2020 adressé au Ministère public, le Dr Q.________, spécialiste en gynécologie et obstétrique, a attesté avoir assuré le suivi de la grossesse de la victime. Dans le cadre des premières consultations, elle s’est montrée ambivalente quant à la question de savoir si elle devait ou non interrompre sa grossesse, mais elle ne lui a jamais expliqué dans quelles circonstances elle était tombée enceinte (G.4.3s.). H.3 H.3.1 Il ressort d’un courrier adressé au Ministère public le 12 janvier 2021 par la Dre R.________ que l’appelant s’est rendu au service des urgences de l’Hôpital N.________ à trois reprises - le 19 janvier 2018, le 27 janvier 2019 et le 12 août 2020

- en raison de douleurs thoraciques. Dans chacun de ces cas, des crises d’angoisse ont été diagnostiquées. Il a également été pris en charge le 27 juillet 2020 pour une évaluation psychiatrique du risque suicidaire, à la suite d’un tentamen par pendaison (D.1.5 ; G.11.4). H.3.2 Il ressort d’un courrier adressé au Ministère public le 23 janvier 2018 par le Dr S.________, médecin-chef à l’Hôpital T.________, site de U4.________, que l’appelant s’est également rendu au service des urgences de cet établissement

20 hospitalier le 22 novembre 2018, le 20 janvier 2019 et le 7 février 2019, en raison de douleurs thoraciques et de céphalées (G.12.3 ss). I. Le Ministère public a ordonné l’édition des dossiers en possession du Service de la population (K.2.1 ss), du juge civil du Tribunal de première instance (K.3.1 ss) et de l’Autorité de la protection de l’enfant et de l’adulte (APEA ; O.3.3 ss) I.1 Selon le dossier du Service de la population, l’appelant a déposé une demande d’asile le 1er février 2008. Cette demande a été rejetée par l’Office fédéral des migrations (ODM) le 20 août 2010 (K.2.273 ss). L’appelant a interjeté recours contre cette décision le 22 septembre 2010. Par arrêt du 23 janvier 2013, le Tribunal administratif fédéral (TAF) a rejeté ce recours, en considérant en substance que les allégués de l’appelant n’étaient pas vraisemblables et ne permettaient pas, en tout état de cause, d’établir qu’un retour dans son pays d’origine l’exposerait à des risques particuliers (K.2.199 ss). L’appelant s’est marié avec D.________ le .________ 2011 (K.2.236s.). Un enfant, prénommé F.________, est issu de ce mariage le .________ 2012 (K.2.229). L’appelant a obtenu une autorisation de séjour le 13 mars 2012 (K.2.232). Le couple s’est séparé le 1er novembre 2015 (K.2.65 ss) et a divorcé le 20 septembre 2018 (K.2.30). Une curatelle éducative au sens de l’art. 308 al. 2 CC a été instituée (O.3.11s.). I.2 Il ressort notamment du rapport adressé à l’APEA le 6 octobre 2020 par la curatrice désignée par cette autorité, A1.________ (O.3.17 ss), que l’appelant a toujours exercé son droit de visite de manière extrêmement aléatoire et n’a que très rarement été en mesure de proposer à son fils des activités susceptibles de construire un lien entre eux. Avant son incarcération, il ne voyait son fils qu’un après-midi toutes les deux semaines. Depuis son incarcération, son fils refuse de le voir et de lui parler (O.3.37s.). Le 10 mars 2022, A1.________ a informé l’APEA que depuis son incarcération, l’appelant écrit une à deux lettres par mois à son fils. Ce dernier ne se sent toutefois pas encore prêt à revoir l’appelant et s’est dit soulagé lorsqu’il a appris qu’il avait été condamné à une longue peine privative de liberté assortie d’une mesure d’expulsion du territoire suisse (T.400). J. Par courrier du 9 février 2021 adressé au Ministère public, le Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM) a notamment indiqué qu’aucun élément nouveau, qui n’aurait pas été pris en compte par le TAF dans son arrêt du 23 janvier 2013, ne permet de supposer, avec une probabilité suffisante, qu’un retour de l’appelant dans son pays d’origine l’exposerait au risque concret d’être soumis à la torture ou à des peines ou traitement inhumains ou dégradants au sens de l’art. 3 CEDH (O.6.8s.). Le SEM a confirmé son point de vue par courriel adressé au président de la Cour pénale le 3 octobre 2022.

21 K. Dans le cadre de son audition par le Ministère public le 19 novembre 2020, la plaignante a produit diverses copies imprimées de messages WhatsApp échangés avec l’appelant le lendemain des faits, agrémentées de commentaires manuscrits (E.10.10 ; E.10.13 ss). L. L.1 L’appelant est né à U5.________ (V2.________) le .________ 1982. Il est arrivé en Suisse en 2008. Il est actuellement au bénéfice d’une autorisation d’établissement (permis B). Il est divorcé et père de deux enfants. Son fils, F.________, est né le .________ 2012 de sa relation avec D.________. Quant à sa fille, B1.________, elle est née le .________ 2018 de sa relation avec C.________. Il ne l’a toutefois jamais reconnue officiellement (K.3.2 ss) Sa mère, sa sœur et ses deux frères vivent toujours en V2.________. Avant son incarcération, le 27 juillet 2020, l’appelant exerçait à la fois la profession de boxeur et de coach sportif. Après avoir travaillé quelques années en qualité d’agent de sécurité, il a ouvert sa propre salle de sport en 2018, sous la raison sociale « C1.________ ». En 2019, il percevait un revenu mensuel de l’ordre de CHF 3'000.- par mois (K.2.10 ss). La contribution d’entretien due à son fils F.________ a été suspendue par convention du 21 septembre 2016, homologuée le même jour par la juge civile du Tribunal de première instance (K.2.65 ss). L’appelant n’a, par ailleurs, jamais contribué à l’entretien de sa fille B1.________. L’appelant a été arrêté par la police le 27 juillet 2020 et placé en détention provisoire le même jour (D.1.1 ss). A compter du 31 août 2021, il a été placé en détention pour des motifs de sûreté (T.1.18 ss). Le 23 mai 2022, il a été transféré dans le secteur « exécution » de la prison de D1.________ à U6.________ pour y purger sa peine de manière anticipée. L.2 Le casier judiciaire de l’appelant est vierge (P.1.1 ; T.10). M. Il sera revenu ci-après, en tant que de besoin, sur les autres éléments du dossier. En droit : 1. 1.1 Formé en temps utile et n’ayant fait l’objet d’aucune remarque particulière fondée sur l’art. 403 CPP, l’appel est recevable. Il convient, partant, d’entrer en matière sur le fond. 1.2 A teneur de l’art. 404 CPP, la juridiction d’appel n’examine que les points attaqués du jugement de première instance (al. 1). Elle peut également examiner en faveur du

22 prévenu des points du jugement qui ne sont pas attaqués, afin de prévenir des décisions illégales ou inéquitables (al. 2). L’appel suspend la force de chose jugée du jugement attaqué dans les limites des points contestés (art. 402 CPP). Il convient ainsi de constater, à titre liminaire, que le jugement rendu le 4 mars 2022 par le Tribunal pénal du Tribunal de première instance est entré en force dans la mesure où il reconnaît l’appelant coupable de viol au sens de l’art. 190 al. 1 CP, commis au préjudice de la plaignante, en tant qu’il ordonne une interdiction de contact et une interdiction géographique (art. 67b CP) pour 5 ans à l’égard de la plaignante et de la victime, respectivement en tant qu’il prend acte que l’appelant a reconnu devoir à la plaignante la somme de CHF 10'000.- à titre d’indemnité pour tort moral. Il est renvoyé, pour le surplus, au dispositif du présent jugement. 2. 2.1 Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l’intime conviction qu’il retire de l’ensemble de la procédure (art. 10 al. 2 CPP). Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l’état de fait le plus favorable au prévenu (art. 10 al. 3 CPP). 2.2. La présomption d'innocence, garantie par les art. 14 par. 2 Pacte ONU II, 6 par. 2 CEDH, 32 al. 1 Cst. et 10 CPP, ainsi que son corollaire, le principe « in dubio pro reo », concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie que toute personne prévenue d'une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu'il appartient à l'accusation de prouver la culpabilité de l'intéressée. La présomption d'innocence est violée si le juge du fond condamne l'accusé au motif que son innocence n'est pas établie, s'il a tenu la culpabilité pour établie uniquement parce que le prévenu n'a pas apporté les preuves qui auraient permis de lever les doutes quant à son innocence ou à sa culpabilité ou encore s'il a condamné l'accusé au seul motif que sa culpabilité est plus vraisemblable que son innocence. En revanche, l'absence de doute à l'issue de l'appréciation des preuves exclut la violation de la présomption d'innocence en tant que règle sur le fardeau de la preuve (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3). Il n'y a pas non plus de renversement du fardeau de la preuve lorsque l'accusé refuse sans raison plausible de fournir des explications rendues nécessaires par des preuves à charge. Son silence peut alors permettre, par un raisonnement de bon sens conduit dans le cadre de l'appréciation des preuves, de conclure qu'il n'existe pas d'explication à décharge et que l'accusé est coupable (TF 6B_748/2009 du 2 novembre 2009 consid. 2.1).

23 Comme principe présidant à l'appréciation des preuves, la présomption d'innocence se confond avec l'interdiction générale de l'arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 144 IV 345 précité consid. 2.2.3.1 ; 138 V 74 consid. 7). 2.3 Le juge apprécie librement et selon son intime conviction la valeur probante des dépositions reçues et peut, ainsi, écarter un aveu suspect, accorder ou non du crédit aux différents témoignages ou admettre la déposition d'une personne appelée à fournir des renseignements (PIQUEREZ/MACALUSO, Procédure pénale suisse, 2011, ch. 576 p. 197). Le juge peut par exemple attribuer plus de crédit à un témoin, même prévenu dans la même affaire, dont la déclaration va dans un sens qu’à plusieurs témoins soutenant la thèse inverse ; il peut fonder une condamnation sur un faisceau d’indices ; en cas de « parole contre parole », il doit déterminer laquelle des versions est la plus crédible, de même en cas de versions successives du prévenu. En d’autres termes, ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (VERNIORY, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2019, ch. 34 ad art. 10 CPP). Confronté à des versions contradictoires, le juge forge sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble et l'état de fait déduit du rapprochement de divers éléments ou indices. Un ou plusieurs arguments corroboratifs peuvent demeurer fragiles si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (TF 6B_623/2012 du 6 février 2013 consid. 2.1 ; 6B_642/2012 du 22 janvier 2013 consid. 1.1). L'expérience générale de la vie peut aussi servir à la conviction du juge et les faits enseignés par cette expérience n'ont pas à être établis par des preuves figurant au dossier (TF 6B_860/2010 du 6 décembre 2010 consid. 1.2). Dans le cadre du principe de libre appréciation des preuves, rien ne s'oppose non plus à ne retenir qu'une partie des déclarations d'un témoin ou d’une victime globalement crédible (TF 6B_614/2012 du 15 février 2013 consid. 3.2.4 ; 6B_637/2012 du 21 janvier 2013 consid. 5.4). 3. 3.1 Ad chiffre I de l’acte d’accusation du 23 août 2021 (S.1.1 ss) La Cour pénale fait entièrement sienne l’argumentation de l’autorité inférieure relative à la crédibilité des déclarations de l’appelant, de la plaignante et des divers témoins (art. 82 al. 4 CPP). L’appelant ne saurait en particulier être suivi lorsqu’il prétend être la victime d’un complot ourdi à ses dépens, respectivement lorsqu’il affirme que D.________ et la plaignante en sont parties prenantes. Indépendamment du fait qu’il n’a jamais donné, ni même essayé de donner la moindre explication susceptible d’accréditer cette thèse, bon nombre d’éléments du dossier conduisent à admettre qu’elle est totalement fantaisiste et qu’elle ne résiste pas à l’examen.

24 Au cas d’espèce, D.________ et la plaignante soutiennent qu’elles ne se connaissaient pas avant que la première contacte la police, le 27 juillet 2020 (E.1.3 ; E.10.7). Rien dans le dossier ne permet d’infirmer leurs déclarations. L’analyse des données extraites du téléphone portable de la plaignante permet, au contraire, d’observer que celle-ci n’a cherché à obtenir le numéro de téléphone de D.________ qu’en date du 29 juillet 2020 (cf. supra consid. F.4.2). Dans ces conditions, on voit mal comment D.________ aurait pu être en mesure de rapporter des informations extrêmement détaillées sur les événements qui se sont produits le 26 juillet 2020 dans le bâtiment abritant la salle de sport de l’appelant, si elle n’avait pas, comme elle l’affirme, été mise au courant du déroulement desdits événements par l’appelant lui- même. A l’inverse, on ne voit pas non plus comment la plaignante aurait pu livrer une version des faits concordant pleinement avec les déclarations de D.________ - dont elle ne pouvait d’ailleurs pas connaître le contenu lorsqu’elle a été auditionnée pour la première fois -, si elle n’avait pas été personnellement victime des agissements de l’appelant. De fait, les informations communiquées à la police par D.________ sont accablantes. Cela n’a du reste assurément pas échappé à l’appelant puisqu’il a tout d’abord tenté de passer sous silence sa rencontre avec D.________ en affirmant qu’après avoir quitté les parents de la plaignante, il avait directement regagné sa salle de sport, y avait consommé des médicaments et y avait dormi jusqu’au lendemain matin. Ce n’est que lorsque le Ministère public lui a donné connaissance des déclarations de D.________ que l’appelant s’est résolu à admettre qu’il avait passé la nuit chez cette dernière, en tentant tout de même, au préalable, de faire accroire qu’il ne l’avait côtoyée qu’une demi-heure (E.3.5). Les allégations ultérieures de l’appelant, selon lesquelles il ne se serait pas confié à D.________ ne sont absolument pas crédibles. Vu l’heure tardive à laquelle l’appelant s’est rendu chez D.________ et compte tenu de l’âge de leur fils, il paraît fort peu probable que ce dernier n’ait pas été au lit au moment où l’appelant est arrivé. Quoi qu’il en soit, il semble parfaitement inconcevable que D.________ ait accepté d’entamer une discussion concernant les problèmes sentimentaux de l’appelant, en présence de leur fils. L’appelant ne peut donc manifestement pas être suivi lorsqu’il prétend n’avoir pas eu l’occasion de parler en tête-à-tête avec D.________ (E.3.6s.). Cela étant, il ressort en substance de la déposition de E.________, qui avait accepté de rejoindre l’appelant dans sa salle de sport aux alentours de 21h15, que celui-ci était « abattu » et qu’il n’entendait pas rester seul chez lui (E.9.3). On peut en outre observer que l’appelant a téléphoné à D.________ très peu de temps après que E.________ l’ait quitté, en ayant finalement refusé sa proposition de passer la nuit en sa compagnie, à U1.________. Il appert ainsi, de manière claire, que les ruminations de l’appelant et son irrépressible besoin de s’épancher l’ont, en désespoir de cause, conduit à contacter la dernière personne à laquelle il faisait encore confiance, soit, en l’occurrence, son ex-épouse. Dans ces circonstances, il n’y a rien d’étonnant à ce qu’il lui ait dévoilé sans retenue ce qu’il avait sur le cœur.

25 Il mérite d’être souligné ici que la plaignante a insisté sur le fait qu’elle avait été contrainte de mentir à l’appelant et de lui faire croire, temporairement du moins, qu’elle éprouvait toujours des sentiments amoureux pour lui, dans l’espoir de le détourner de son funeste projet. Les confidences qu’il a faites à ce sujet à E.________ sont certes nettement plus sibyllines que celles qu’il a faites à D.________, mais elles présentent tout de même une troublante similitude qui permet de constater que l’appelant a été très affecté par le « mensonge » de la plaignante et qu’il tenait à le faire savoir. Pour le surplus, la Cour pénale considère, à l’instar de l’autorité inférieure, que le résultat des perquisitions, l’analyse des données extraites des téléphones portables des parties et, d’une manière plus générale, le comportement que l’appelant a adopté durant les jours qui ont précédé le 26 juillet 2020 corroborent pleinement les déclarations de D.________ et la version des faits livrée par la plaignante. Il doit par conséquent être retenu que l’appelant a bel et bien aménagé le local se trouvant au sous-sol du bâtiment abritant sa salle de sport de manière à être en mesure de s’y suicider en présence de la plaignante et de l’entraîner dans la mort avec lui, au cas où elle lui confirmerait, le jour venu, qu’elle entendait rompre définitivement. L’appréciation des preuves effectuée en première instance emporte ainsi la conviction de la Cour pénale qui considère, partant, comme avéré l’état de fait retenu dans le jugement attaqué. Il y est expressément renvoyé, conformément à l’art. 82 al. 4 CPP (cf. not. consid. 2.8.7 du jugement rendu le 4 mars 2022, T.351 ss ; cf. ég. supra consid. E.1.1). 3.2 Ad chiffre II de l’acte d’accusation du 23 août 2021 (S.1.1 ss) Il est établi que l’appelant et la victime ont eu, à réitérées reprises, des rapports sexuels non protégés ; l’appelant refusant par principe de porter un préservatif et la victime ayant finalement renoncé - ou n’ayant pas pensé (E.12.4) - à utiliser un moyen de contraception en raison de la complexité et de l’instabilité de leur relation sentimentale. Dans le cas d’espèce, la victime, qui a toujours été consentante, reproche exclusivement à l’appelant d’avoir omis à deux reprises de se retirer avant d’éjaculer et d’avoir ainsi provoqué sa grossesse contre son gré. S’il semble bel et bien devoir être admis que l’appelant avait pris l’habitude d’appliquer la pratique du coït interrompu, force est de constater que les parties se parlaient fort peu et n’ont jamais véritablement abordé cette question. Aux dires mêmes de la victime, rien n’avait été convenu, mais « c’était comme ça » (E.12.4). S’agissant plus spécifiquement des deux cas dans lesquels l’appelant ne s’est pas retiré suffisamment tôt, la victime admet qu’elle ne lui a vraisemblablement pas adressé la parole, mais affirme avoir vainement tenté de le repousser avec ses deux

26 mains au moment où elle s’est rendu compte qu’il allait éjaculer. Pour sa part, l’appelant prétend que la victime ne lui a rien dit et n’a jamais tenté de le repousser. Les deux auditions de la victime permettent d’emblée de constater que l’intéressée avait un problème de dépendance affective envers l’appelant, qu'elle souffrait d'un manque de confiance en elle et qu'elle se laissait souvent faire sans rien dire pour avoir la paix. Au vu de ces éléments et compte tenu de ce qui précède, la Cour pénale considère qu’il convient de retenir, au bénéfice du doute, que la victime n’a pas manifesté verbalement sa volonté de mettre fin, avec effet immédiat, au rapport sexuel auquel elle avait initialement consenti. Il ne peut certes pas être formellement exclu que la victime ait malgré tout tenté de repousser l’appelant avec ses deux mains. En dépit de l’opinion de la juridiction inférieure, rien ne permet toutefois d’admettre avec certitude que l’appelant a sciemment empêché la victime de bouger à l’aide de ses bras. La victime elle-même s’est contredite sur ce point, puisqu’elle a tout d’abord prétendu que l’appelant l’avait « bloquée » en la serrant avec ses bras (E.8.4) et qu’elle a, par la suite, clairement spécifié qu’elle était allongée sur le dos et que l’appelant se trouvait face à elle, les bras appuyés sur le lit (E.12.4). Dans le doute, il convient donc de retenir la version qui est la plus favorable à l’appelant. Compte tenu de leur position respective et vu le poids de l’appelant, il n’y a quoi qu’il en soit rien d’étonnant à ce que la victime ne soit pas parvenue à repousser ce dernier avec force ; ce que l’intéressée a expressément souligné (E.12.4). Sur la base de l’ensemble de ces éléments, la Cour pénale considère qu’il existe un doute sérieux et insurmontable, qui doit être retenu en faveur de l’appelant, sur la question de savoir si celui-ci s’est oui ou non rendu compte que la victime tentait de le repousser pour lui faire comprendre qu’il devait se retirer, respectivement qu’elle n’entendait plus poursuivre l’acte. Cela étant et en dépit de ce que la victime a laissé entendre, il paraît fort peu vraisemblable que l’appelant ait agi dans l’optique de la contraindre à tomber enceinte puisqu’au moment où il a appris la grossesse de l’intéressée, il lui a d’emblée demander d’avorter (E.8.4 ; E.12.5). Dans le même ordre d’idées, on peut également observer que l’appelant a, ultérieurement, constamment refusé de reconnaître officiellement sa fille (K.3.2 ss).

4. Ad chiffre I de l’acte d’accusation du 23 août 2021 (S.1.1 ss) 4.1 Celui qui aura intentionnellement tué une personne sera puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au moins, en tant que les conditions prévues aux articles suivants ne seront pas réalisées (art. 111 CP). Si le délinquant a tué avec une absence particulière de scrupules, notamment si son mobile, son but ou sa façon d’agir est particulièrement odieux, il sera puni d’une peine privative de liberté à vie ou d’une peine privative de liberté de dix ans au moins (art. 112 CP).

27 4.1.1 L'assassinat (art. 112 CP) est une forme qualifiée d'homicide intentionnel qui se distingue du meurtre ordinaire (art. 111 CP) par le fait que l'auteur a tué avec une absence particulière de scrupules. Cela suppose une faute spécialement lourde et déduite exclusivement de la commission de l'acte ; les antécédents ou le comportement que l'auteur adopte immédiatement après les faits n'entrent en ligne de compte que dans la mesure où ils y sont étroitement liés, et permettent de caractériser la personnalité de l'auteur. Pour caractériser la faute de l'assassin, l'art. 112 CP évoque les cas où les mobiles, le but ou la façon d'agir de l'auteur sont particulièrement odieux. Le mobile est notamment particulièrement odieux lorsqu'il apparaît futile, l'auteur tuant pour se venger, sans motif sérieux, ou encore pour une broutille. La façon d'agir est particulièrement odieuse lorsqu'elle est barbare ou atroce ou lorsque l'auteur a exploité avec perfidie la confiance de la victime. L'énumération du texte légal n'est pas exhaustive. L'absence particulière de scrupules peut être admise lorsque d'autres éléments confèrent à l'acte une gravité spécifique. C'est ainsi que la réflexion et la planification de l'acte peuvent constituer des éléments susceptibles de conduire à retenir une absence particulière de scrupules. Par la froideur dans l'exécution et la maîtrise de soi, l'auteur manifeste également le plus complet mépris de la vie d'autrui. Pour déterminer si l'on se trouve en présence d'un assassinat, il faut procéder à une appréciation d'ensemble des circonstances externes (comportement, manière d'agir de l'auteur) et internes de l'acte (mobile, but, etc.). Il y a assassinat lorsqu'il résulte de l'ensemble de ces circonstances que l'auteur a fait preuve du mépris le plus complet pour la vie d'autrui. Alors que le meurtrier agit pour des motifs plus ou moins compréhensibles, généralement dans une grave situation conflictuelle, l'assassin est une personne qui agit de sang-froid, sans scrupules, qui démontre un égoïsme primaire et odieux et qui, dans le but de poursuivre ses propres intérêts, ne tient aucun compte de la vie d'autrui. Chez l'assassin, l'égoïsme l'emporte en général sur toute autre considération. Il est souvent prêt, pour satisfaire des besoins égoïstes, à sacrifier un être humain dont il n'a pas eu à souffrir. La destruction de la vie d'autrui est toujours d'une gravité extrême. Pour retenir la qualification d'assassinat, il faut cependant que la faute de l'auteur, son caractère odieux, se distingue nettement de celle d'un meurtrier au sens de l'art. 111 CP (TF 6B_776/2020 du 5 mai 2021 consid. 1.2 et les références citées). 4.1.2 En tant qu’homicide intentionnel, l’assassinat implique également que l’auteur a l’intention de causer la mort d’autrui. Le dol éventuel suffit (Bernard CORBOZ, Les infractions en droit suisse, Volume I, 2010, ch. 2 ad art. 112 CP et les références citées). 4.1.3 Les actes préparatoires sont punissables aux conditions de l’art. 260bis CP (Bernard CORBOZ, ibid. ch. 26 ad art. 112 CP). 4.2 Aux termes de l’art. 260bis CP, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque prend, conformément à un plan, des dispositions concrètes d'ordre technique ou organisationnel, dont la nature et l'ampleur indiquent qu'il s'apprête notamment à passer à l'exécution d'un meurtre (al. 1, let. a) ou d'un assassinat (al. 1, let. b).

28 4.2.1 Sont visés par cette disposition les actes antérieurs à la tentative. Une simple intention ou de vagues projets ne sont pas suffisants. Il faut que l'auteur ait pris des dispositions concrètes et qu'il l'ait fait conformément à un plan. Il faut donc que l'auteur ait accompli plusieurs actes et que ceux-ci apparaissent comme des préparatifs s'inscrivant dans une entreprise réfléchie. Il n'est toutefois pas nécessaire que le plan ait été précis au point de se rapporter à une infraction déjà définie quant au lieu, au moment et à la manière d'agir. L'art. 260bis CP mentionne des dispositions d'ordre technique ou d'organisation. En font notamment partie les actes par lesquels l'auteur se procure les moyens pratiques d'exécuter l'infraction, par exemple le fait de se procurer une arme, et ceux par lesquels il prépare l'opération et met au point son déroulement, par exemple, le fait de repérer les lieux. Il faut encore que la nature et l'ampleur des dispositions prises indiquent que l'auteur s'apprêtait à passer à l'exécution de l'infraction, c'est à-dire que, par leur nature et leur ampleur, les actes accomplis soient tels que l'on puisse raisonnablement admettre que l'auteur persévérera dans la volonté délictueuse qu'ils expriment jusqu'à l'exécution de l'infraction (TF 6B_482/2020 du 7 octobre 2020 consid. 2.1 et les références citées). 4.2.2 L'art. 260bis al. 2 CP prévoit que sera exempté de toute peine le délinquant qui, de son propre mouvement, aura renoncé à poursuivre jusqu'au bout son activité préparatoire. Cette disposition est applicable au délinquant qui a renoncé spontanément à son projet délictueux, quel que soit le stade des préparatifs, mais avant le commencement de l’exécution de l’infraction préparée. Peu importe, par conséquent, qu’il ait accompli ou non tous les actes préparatoires planifiés. L’exemption de peine est alors obligatoire. En revanche, s’il franchit le pas décisif, à savoir le début de l’exécution de l’infraction projetée, il doit être condamné pour tentative de l’infraction projetée (et non pour actes préparatoires délictueux) et un éventuel renoncement dans cette phase donne lieu à l’application de l’art. 23 al. 1 CP, qui prévoit une atténuation de peine ou une exemption de peine facultative (cf. ATF 132 IV 137 consid. 2.3 ; DUPUIS ET AL, Petit commentaire, Code pénal, 2017, ch. 18 ad art. 260bis CP ; Bernard CORBOZ, ibid., ch. 32 ad art. 260bis CP). D'après la jurisprudence, il y a commencement d'exécution dès que l'auteur accomplit un acte qui représente, dans son esprit, la démarche ultime et décisive vers la réalisation de l'infraction, celle après laquelle il n'y aura en principe plus de retour en arrière, sauf apparition ou découverte de circonstances extérieures compliquant trop ou rendant impossible la poursuite de l'entreprise. La distinction entre les actes préparatoires et ceux constitutifs d'un début d'exécution de l'infraction doit être opérée au moyen de critères tant subjectifs qu'objectifs. En particulier, le seuil à partir duquel il y a tentative ne doit pas précéder de trop longtemps la réalisation proprement dite de l'infraction. En d'autres termes, le commencement direct de la réalisation de l'infraction exige des actes proches de l'infraction tant du point de vue du lieu que de celui du moment (TF 6B_1122/2018 du 29 janvier 2019 consid. 5.1 et les références citées ; cf. ég. : José HURTADO POZO/Federico ILLÁNEZ, in Commentaire romand,

29 Code pénal I, 2021, ch. 31 et les références citées ; José HURTADO POZO/Thierry GODEL, Droit pénal général, 2019, ch. 498s.). La jurisprudence a ainsi retenu que le commencement direct de la réalisation de l'infraction d'actes d'ordre sexuel avec des enfants réside déjà dans le fait pour l'auteur qui veut commettre cette infraction contre la volonté de l'enfant, de conduire celui-ci dans un lieu propice pour de tels actes, où l'auteur pense qu'il pourra y procéder sans autre étape intermédiaire (ATF 131 IV 100 consid. 7.2.2). Celui qui, décidé à commettre de tels actes, fixe un rendez-vous à l'enfant dans le cadre d'un forum de discussion d'une page internet et s'y rend ne se rend pas coupable d'actes préparatoires mais de tentative (ATF 131 IV 100 consid. 8.2 et les références citées, partiellement traduit au JdT 2007 IV 95). Dans ce dernier arrêt, notre Haute Cour a notamment considéré que dans l'hypothèse où le mineur concerné se serait trouvé au lieu de rendez-vous, l'action aurait suivi son cours et aurait débouché sur les actes constitutifs de l'infraction, même si les intéressés avaient dû pour cela se rendre dans un autre lieu. La proximité requise avec l'infraction, à savoir le lien temporel et local étroit avec les éléments constitutifs de l'infraction et l'effet sur le bien juridique protégé de la victime existaient bien. Dans ces circonstances, le fait de s'être trouvé au lieu du rendez-vous représentait bien dans l'esprit du recourant la dernière étape avant l'exécution de l'infraction. Dans un arrêt du 9 avril 1991, paru aux ATF 117 IV 369 consid. 12, le Tribunal fédéral a par ailleurs admis un début d’exécution bien que l’acte de brigandage prévu ne devait être commis que le lendemain. 4.3 La juridiction inférieure a globalement retenu que l’appelant a pris des dispositions concrètes en vue d’attenter à la vie de la plaignante, conformément à un plan consistant à accepter une rencontre avec celle-ci, à l’issue de laquelle il l’a contraindrait à subir l’acte sexuel et pourrait ensuite l’éliminer, en la ligotant, puis en l’asphyxiant en lui faisant inhaler le contenu d’une bombonne de gaz propane, dans un local préalablement aménagé à cet effet. Il a ainsi été admis que la nature des dispositions prises par l’appelant, la planification de son propre suicide et la manière dont il s’est ensuite comporté montrent qu’il avait franchi le pas décisif, après lequel il n’y en principe plus de retour en arrière possible ; la plaignante ne devant finalement sa survie qu’à sa seule présence d’esprit qui lui a permis de faire temporairement accroire à l’appelant qu’elle éprouvait toujours des sentiments amoureux pour lui. Quant au type d'homicide, la juridiction inférieure a souligné, en substance, que l’appelant a manifesté une volonté délictueuse particulièrement intense, agissant avec sang-froid, de manière méthodique et sournoise. Il avait envisagé la mort de la plaignante depuis plusieurs jours, raison pour laquelle il avait pris soin de se procurer des cordelettes, un rouleau de bande adhésive et une bonbonne de gaz propane. Il avait également exploité avec perfidie la confiance de la plaignante, en la convaincant

30 de le suivre dans sa salle de sport. La juridiction inférieure a par ailleurs retenu que le mobile de l’appelant relevait d'un égoïsme primaire, typique de l'absence particulière de scrupules qui caractérise l'assassin. Bien qu'il affirmât avoir entretenu pour la plaignante une véritable passion, il ne supportait tout simplement pas la perspective que l’intéressée puisse lui échapper, reprendre sa liberté et refaire sa vie après leur rupture. La motivation du jugement attaqué met finalement en relief le caractère particulièrement odieux et lâche du projet de l’appelant ainsi que la cruauté singulière du mode d’exécution choisi en soulignant qu’ils sont révélateurs de l’inébranlable détermination dont il a fait preuve pour parvenir à ses fins ; l’angoisse qu’aurait ressentie la plaignante durant sa lente agonie constituant une mort particulièrement cruelle, caractéristique, elle aussi, de l’assassinat. Tenant compte de la conjonction de toutes ces circonstances, dont certaines suffisent isolément à démontrer le mépris le plus complet manifesté par l’appelant à l'égard de la vie de la plaignante, la juridiction inférieure pouvait, à bon droit, considérer que l'homicide projeté constituait un assassinat. A l’instar de la juridiction inférieure, la Cour pénale considère, pour le surplus, que l’appelant n’en était manifestement plus au stade des actes préparatoires, tant il paraît évident, au regard de la jurisprudence précitée (cf. supra consid. 4.2.2), qu’il a franchi le pas décisif. Compte tenu de la détérioration progressive de leur relation amoureuse, qui avait du reste conduit la plaignante à regagner le domicile de ses parents, l’appelant ne pouvait pas ignorer qu’une rupture était quasiment inéluctable. Il l’avait au demeurant clairement pressenti puisqu’il en a parlé à plusieurs personnes de son entourage (cf. not. E.1.4, D.________ ; E.7.4, J.________ ; E.9.3, E.________). Les multiples recherches qu’il a effectuées sur internet durant cette même période parlent par ailleurs d’elles-mêmes (cf. supra consid. F.4.1). Incapable de se faire à l’idée qu’il allait perdre son emprise sur la plaignante, blessé dans son orgueil par l’attitude de la plaignante qui refusait depuis plusieurs mois d’entretenir des relations sexuelles avec lui et obnubilé par son implacable volonté de l’empêcher de refaire sa vie, l’appelant s’est peu à peu convaincu qu’il n’avait d’autre choix que de lui donner la mort et, par la même occasion, de se suicider. Mû par ce sombre dessein, il a médité son projet durant quelques jours au cours desquels il a notamment aménagé le local se trouvant au sous-sol du bâtiment abritant sa salle de sport de manière à être en mesure de passer à l’acte sans attendre, au cas où la plaignante lui confirmerait, le jour venu, qu’elle entendait bel et bien rompre définitivement. Il doit ainsi être admis que l'appelant a pris des dispositions concrètes en vue de violer la plaignante avant d’attenter à sa vie. Il a mûrement réfléchi son plan d’action et il s’est en outre procuré tous les moyens pratiques d’exécuter ce plan. De facto, il a tendu un véritable piège à la plaignante.

31 Il doit par conséquent être retenu qu’en se rendant au rendez-vous qui lui avait été fixé par la plaignante, puis en lui faisant faussement croire que sa volonté de rompre ne l’offusquait pas dans l’objectif prédéterminé de l’attirer dans son piège, soit dans le bâtiment abritant sa salle de sport, où il comptait la violer et lui donner la mort sans autre étape intermédiaire, l’appelant a indéniablement accompli l’acte décisif vers la réalisation des infractions projetées. Hormis ceux qui ont été décrits ci-dessus, on ne voit d’ailleurs pas quels autres actes préparatoires l’appelant aurait pu ou dû accomplir avant d’entamer l’exécution proprement dite de son funeste projet. Après avoir pénétré dans le bâtiment abritant la salle de sport de l’appelant, la plaignante s’est retrouvée à l’endroit précis où il était prévu qu’elle meure le jour même. L’appelant l’a privée de sa liberté, lui a fait comprendre qu’elle ne pouvait espérer être secourue et l’a ainsi totalement réduite à sa merci. En tout état de cause, il tombe sous le sens qu’après avoir violé la plaignante, comme il avait prévu de le faire, l’appelant a, en quelque sorte, réalisé la seconde phase de son plan. Il convient en effet de considérer que ce viol constituait, dans l’esprit de l’appelant, le seul moyen d’obtenir ce que la plaignante lui refusait depuis plusieurs mois et d’assouvir du même coup sa soif de vengeance. Avant de s’en prendre à elle, il lui a du reste froidement laissé entendre qu’elle lui avait fait du mal et qu’il comptait également lui en faire (cf. E.2.3). A compter de cet instant, l’appelant ne pouvait raisonnablement plus envisager qu’il bénéficierait d’une autre possibilité d’attirer la plaignante sur les lieux et de lui donner la mort selon le modus operandi qu’il avait choisi. Il ne lui restait plus, alors, qu’à emmener l’intéressée dans le local où devait se dérouler l’ultime phase de son plan ; ce qu’il aurait inéluctablement fait sans attendre si la plaignante n’était pas parvenue à le détourner de son but (cf. infra consid. 5.4). Sur le vu de ce qui précède, la Cour pénale considère que la condamnation de l’appelant pour tentative d'assassinat ne prête pas le flanc à la critique. L’appel est donc rejeté sur ce point.

5. Ad chiffre II de l’acte d’accusation du 23 août 2021 (S.1.1 ss) 5.1 Conformément à l'art. 189 CP, se rend coupable de contrainte sexuelle celui qui, notamment en usant de menace ou de violence envers une personne, en exerçant sur elle des pressions d'ordre psychique ou en la mettant hors d'état de résister, l'aura contrainte à subir un acte analogue à l'acte sexuel ou un autre acte d'ordre sexuel. Celui qui, dans les mêmes circonstances, contraint une personne de sexe féminin à subir l'acte sexuel se rend coupable de viol au sens de l'art. 190 CP. L'art. 189 CP, de même que l'art. 190 CP, tendent à protéger la libre détermination en matière sexuelle, en réprimant l'usage de la contrainte aux fins d'amener une personne à faire ou à subir, sans son consentement, un acte d'ordre sexuel

32 (art. 189 CP) ou une personne de sexe féminin à subir l'acte sexuel (art. 190 CP), par lequel on entend l'union naturelle des parties génitales d'un homme et d'une femme. Pour qu'il y ait contrainte en matière sexuelle, il faut que la victime ne soit pas consentante, que l'auteur le sache ou accepte cette éventualité et qu'il passe outre en profitant de la situation ou en utilisant un moyen efficace. L'art. 189 CP ne protège des atteintes à la libre détermination en matière sexuelle que pour autant que l'auteur surmonte ou déjoue la résistance que l'on pouvait raisonnablement attendre de la victime. Le viol et la contrainte sexuelle supposent ainsi l'emploi d'un moyen de contrainte. Il s'agit notamment de l'usage de la violence. La violence désigne l'emploi volontaire de la force physique sur la personne de la victime dans le but de la faire céder. Il n'est pas nécessaire que la victime soit mise hors d'état de résister ou que l'auteur la maltraite physiquement. Une certaine intensité est néanmoins requise. La violence suppose non pas n'importe quel emploi de la force physique, mais une application de cette force plus intense que ne l'exige l'accomplissement de l'acte dans les circonstances ordinaires de la vie. Selon le degré de résistance de la victime ou encore en raison de la surprise ou de l'effroi qu'elle ressent, un effort simplement inhabituel de l'auteur peut la contraindre à se soumettre contre son gré. Selon les circonstances, un déploiement de force relativement faible peut suffire. Ainsi, peut déjà suffire le fait de maintenir la victime avec la force de son corps, de la renverser à terre, de lui arracher ses habits ou de lui tordre un bras derrière le dos. En introduisant par ailleurs la notion de « pressions psychiques », le législateur a voulu viser les cas où la victime se trouve dans une situation sans espoir, sans pour autant que l'auteur ait recouru à la force physique ou à la violence (TF 6B_367/2021 du 14 décembre 2021 consid. 2.2.1 et les références citées). 5.2 Sur le plan subjectif, la contrainte sexuelle comme le viol requièrent l’intention de l’auteur. Le dol éventuel suffit (DUPUIS ET AL., ibid., ch. 37 ad art. 189 CP, resp. ch. 19 ad art. 190 CP). L'auteur doit savoir que la victime n'est pas consentante ou en accepter l'éventualité. L'élément subjectif se déduit d'une analyse des circonstances permettant de tirer, sur la base des éléments extérieurs, des déductions sur les dispositions intérieures de l'auteur. Cet élément sera réalisé lorsque la victime a donné des signes évidents et déchiffrables de son opposition, reconnaissables pour l'auteur - tels des pleurs, des demandes d'être laissée tranquille, le fait de se débattre, de refuser des tentatives d'amadouement ou d'essayer de fuir. La nature, les circonstances et la durée des rapports (par exemple sodomies, rapports sexuels commis à plusieurs et à multiples reprises) joueront également un rôle pour déterminer si l'auteur pouvait accepter l'éventualité que la victime était consentante. Déterminer ce que l'auteur savait, voulait ou l'éventualité à laquelle il consentait et donc savoir s'il a agi avec conscience et volonté relève de l'établissement des faits (cf. TF 6B_502/2017 du 16 avril 2018 consid. 2.1 et les arrêts cités).

33 5.3 Au vu des faits considérés comme avérés par la Cour pénale, il doit être admis que le comportement de l’appelant ne réalise pas les éléments constitutifs objectifs de la contrainte. Partant par ailleurs du constat que la victime n’a donné aucun signe évident et déchiffrable de son opposition, reconnaissable pour l’appelant, il ne saurait être retenu que ce dernier a su ou devait savoir que l’intéressée souhaitait mettre un terme immédiat à l’acte auquel elle avait préalablement consenti, respectivement qu’il a intentionnellement passé outre la volonté de celle-ci. L’appel doit être admis sur ce point et l’appelant doit être libéré de la prévention de viol. 6. 5.1 Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la quotité de la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l’auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; 141 IV 61 consid. 6.1.1). Le juge dispose d’un large pouvoir d’appréciation dans le cadre de la fixation de la peine. Il ne viole le droit fédéral en fixant la peine que s’il sort du cadre légal, s’il se fonde sur des critères étrangers à l’art. 47 CP, s’il omet de prendre en considération des éléments d’appréciation prévus par cette disposition ou, enfin, si la peine qu’il prononce est exagérément sévère ou clémente au point de constituer un abus du pouvoir d’appréciation (ATF 136 IV 55 consid. 5.6 ; TF 6B_718/2017 du 17 janvier 2018 consid. 3.1). Il peut passer sous silence les éléments qui, sans abus du pouvoir d’appréciation, lui apparaissent non pertinents ou d’une importance mineure. La motivation doit justifier la peine prononcée, en permettant de suivre le raisonnement adopté (TF 6B_659/2014 du 22 décembre 2017 consid. 19.3). Le juge n'est toutefois pas tenu d'exprimer en chiffres ou en pourcentages l'importance qu'il accorde à

34 chacun des éléments qu'il cite (TF 6B_911/2018 du 5 février 2019 consid. 1.1.2 et la référence citée). 5.2 Aux termes de l’art. 49 al. 1 CP, si, en raison d’un ou de plusieurs actes, l’auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l’infraction la plus grave et l’augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. L’exigence, pour appliquer l’art. 49 al. 1 CP, que les peines soient de même genre, implique que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine à prononcer pour chacune d’elle. Le prononcé d’une peine d’ensemble en application du principe de l’aggravation n’est possible que si le juge choisit, dans le cas concret, le même genre de peine pour sanctionner chaque infraction commise. Il ne suffit pas que les dispositions légales applicables prévoient abstraitement des peines de même genre. Lorsqu’il s’avère que les peines envisagées concrètement sont de même genre, l’art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l’infraction qui doit être considérée comme la plus grave d’après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (TF 6B_1175/2017 du 11 avril 2018, consid. 2.1 et les références citées ; cf. ég. Numa GRAA, Les implications pratiques de la récente jurisprudence du Tribunal fédéral en matière de concours [art. 49 CP], in SJ 2020 II 51). 5.3 5.3.1 Selon l'art. 22 CP, le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire. Dans ce cas, ce sont des circonstances extérieures qui viennent faire échec à la consommation de l'infraction, de sorte que l'atténuation de la peine n'est que facultative. Toutefois, selon la jurisprudence, si le juge n'a pas l'obligation de sortir du cadre légal, il doit alors tenir compte de l'absence de résultat dommageable, comme élément à décharge, dans le cadre de l'application de l'art. 47 CP. La mesure de cette atténuation dépend notamment de la proximité du résultat ainsi que des conséquences effectives des actes commis. En d'autres termes, la réduction devra être d'autant plus faible que le résultat était proche et ses conséquences graves. Cette réduction peut en outre être compensée par une augmentation de la peine s'il existe des circonstances aggravantes, celles-ci pouvant de la sorte neutraliser les effets de circonstances atténuantes (TF 6B_42/2015 du 22 juillet 2015 consid. 2.4.1 et les références citées).

35 5.3.2 L'art. 22 al. 1 CP réunit dans une même disposition la tentative achevée et la tentative inachevée. Il y a tentative achevée (ou délit manqué) lorsque l'auteur a achevé son activité coupable, mais que le résultat délictueux ne se produit pas. En revanche, il faut retenir une tentative inachevée (ou tentative simple) lorsque l'auteur a commencé l'exécution d'un crime ou d'un délit sans avoir poursuivi jusqu'au bout son activité coupable (TF 6B_162/2018 du 27 mars 2018 consid. 2.3.1 et la référence citée). Dans le cas de la tentative inachevée, l’auteur dépasse le stade des actes préparatoires mais n’effectue pas tous les actes nécessaires à la consommation de l’infraction parce qu’il est contraint de cesser son activité punissable en raison de circonstances étrangères à sa volonté (cf. DUPUIS ET AL., ibid., ch. 11 ad art. 22 CP). Lorsque l’auteur décide de son propre chef d’interrompre définitivement son activité délictueuse en cours, il s’agit d’un désistement au sens de l’art. 23 CP (cf. José HURTADO POZO/Thierry GODEL, ibid., ch. 506). 5.4 5.4.1 Selon l'art. 23 al. 1 CP, si, de sa propre initiative, l'auteur a renoncé à poursuivre l'activité punissable jusqu'à son terme ou qu'il a contribué à empêcher la consommation de l'infraction, le juge peut atténuer la peine ou exempter l'auteur de toute peine. Cette disposition vise le désistement et le repentir actif, le premier relevant d'une tentative inachevée, tandis que le second constitue un cas de tentative achevée (TF 6B_162/2018 précité consid. 2.3.1 et les références citées). 5.4.2 Par la formule « de sa propre initiative », le législateur exige la volonté de se désister. Le changement d’attitude doit résulter de la propre détermination de l’auteur qui reste « maître de ses décisions ». Ce dernier doit abandonner sa volonté criminelle spontanément, sans être contraint par des circonstances indépendantes de sa volonté comme des menaces « de sérieux ennuis », des cris, une forte résistance de la victime, la présence inattendue d’un tiers ou le manque de moyens adéquats (José HURTADO POZO/Federico ILLÃNEZ, in Commentaire romand, Code pénal I, 2021, ch. 6 ad art. 23 CP et les références citées). 5.4.3 Pour évaluer la spontanéité du désistement, le juge tient compte de toutes les circonstances matérielles et personnelles du cas d’espèce. L’auteur agit de sa propre initiative, notamment lorsque la situation demeure pour l’essentiel inchangée au moment où il renonce à son action. Si ce dernier ne poursuit pas son activité en raison d’un obstacle physique - par exemple l’intervention d’un tiers - l’élément de spontanéité fait défaut. L’interruption de l’activité peut aussi résulter du fait qu’au moment d’agir, l’auteur se rend compte qu’il ne pourra plus poursuivre son acte avec les moyens à disposition, ou qu’il ne peut y arriver qu’en recommençant son activité, éventuellement en l’ajournant. Tel est l’exemple du cambrioleur qui se trouve en présence d’un coffre-fort vide (José HURTADO POZO/Thierry GODEL, ibid., ch. 509). Le mobile ou le motif qui pousse l’auteur à interrompre son activité punissable importe peu. En particulier, des considérations éthiques ou morales ne sont pas indispensables (José HURTADO POZO/Thierry GODEL, ibid., ch. 510 et les références

36 citées). Ainsi, le désistement est admis lorsque l’auteur décide de renoncer pour des motifs internes tels que la honte, les remords, la pitié ou la crainte de la peine, qui peuvent néanmoins avoir surgi à la suite de circonstances extérieures, telles que des imprécations de la victime (cf. DUPUIS ET AL., ibid. ch. 4 ad art. 23 CP et les références citées). 5.4.4 L’atténuation de la peine, consécutive au désistement, n’a d’effet que sur la tentative interrompue. Le désistement est sans effet à l’égard d’autres infractions consommées que l’auteur aurait commises avant d’abandonner son projet ou après cela (DUPUIS ET AL., ibid. ch. 7 ad art. 23 CP). 5.4.5 En l’occurrence, il est établi que l’appelant a planifié l’assassinat de la plaignante, a entamé l’exécution de son plan et a finalement interrompu son activité punissable en raison du fait que la plaignante est parvenue à lui faire accroire qu’elle éprouvait toujours des sentiments amoureux pour lui. Partant du principe qu’en dépit de ce retournement de situation, certes inattendu, l’appelant aurait parfaitement pu faire fi des propos de la plaignante et poursuivre son activité punissable, il doit être retenu que sa décision d’y mettre un terme repose sur sa libre volonté de renoncer à atteindre le but qu’il s’était initialement fixé ou, autrement dit, qu’il s’est désisté ; étant rappelé, pour le surplus, que la qualité morale - pour le moins discutable - du motif qui l’a poussé à se désister n’a pas d’importance. 5.5 Dans le cas d’espèce, l’appelant est reconnu coupable de tentative d’assassinat avec désistement (art. 22 al. 1 et 23 al. 1 CP cum art. 112 al. 1 CP), passible d’une peine privative de liberté à vie ou d’une peine privative de liberté de dix ans au moins, respectivement de viol (art. 190 al. 1 CP), passible d’une peine privative de liberté de un à dix ans. 5.5.1 Eu égard à la jurisprudence précitée, il convient en premier lieu de fixer la peine de base pour l’infraction la plus grave, en l’occurrence la tentative d’assassinat avec désistement. 5.5.1.1 La responsabilité de l’appelant au moment des faits était pleine et entière. Sa faute est très grave et sa culpabilité est particulièrement lourde. L’appelant a envisagé d'attenter à la vie de la plaignante un certain temps déjà avant les faits. Sa tentative d'acte homicide n'apparaît donc pas comme irraisonnée ou impulsive. Il a planifié son projet durant plusieurs jours sans que sa volonté criminelle s’infléchisse. Il n’a du reste fait valoir aucune circonstance qui attesterait de l'existence d'un débat intérieur dénotant certaines hésitations ou scrupules dans la phase précédant la mise en œuvre de son plan. Il doit néanmoins être retenu, en sa faveur, que l’appelant a, en fin de compte, librement décidé de renoncer à atteindre le but qu’il s’était initialement fixé. Ses mobiles sont purement égoïstes et dénotent son mépris total pour la vie de la plaignante. S’il a certes été affecté par le fait que la plaignante ne souhaitait plus

37 partager une vie de couple avec lui, il apparaît qu’il la considérait en réalité comme un objet lui appartenant et qu’il redoutait bien plus de perdre son emprise sur elle que de perdre son amour. Les avances qu’il a faites peu avant les faits à K.________, de même que les renseignements qu’il lui a demandés au sujet de l’une de ses amies ou du fonctionnement du site de rencontre Tinder, en témoignent de manière éloquente. Ses antécédents sont bons. Il convient toutefois de rappeler que l'absence d'antécédents a en principe un effet neutre sur la fixation de la peine et n'a donc pas à être prise en considération dans un sens atténuant (TF 6B_1216/2017 du 11 juin 2018 consid. 1.4.2 et la référence citée). En ce qui concerne sa situation personnelle, on peut noter qu’il bénéficiait, en Suisse, d’une situation relativement stable. La collaboration de l’appelant lors de la procédure a été mauvaise. Il a constamment affiché une attitude de déni et n’a pas éprouvé la moindre réticence à faire preuve d’une mauvaise foi crasse en prétendant être victime d’une cabale orchestrée par son ex-épouse et la plaignante. Il n’a par ailleurs pas hésité à dénigrer son ex-épouse en vue de décrédibiliser ses déclarations, pourtant accablantes. Compte tenu de leur tardiveté et des explications qui les ont accompagnés, ses aveux, s’agissant du viol commis au détriment de la plaignante, semblent essentiellement dictés par les besoins de la cause. Force est ainsi de constater qu’il n’a pas réellement pris conscience de la gravité de ses actes et que son amendement est quasiment inexistant. En ce qui concerne l’effet de la peine sur l’avenir de l’appelant, il n'apparaît pas que son âge ou son état de santé soient susceptibles de le rendre particulièrement vulnérable ni rende la sanction considérablement plus dure pour lui que pour la moyenne des condamnés. Il n'allègue au demeurant aucune circonstance extraordinaire susceptible de justifier une réduction de peine à cet égard. Quant à son comportement en détention, il doit être qualifié de bon, étant rappelé qu'il s'agit d'un élément dont l'effet demeure pratiquement neutre, puisqu'un bon comportement correspond à ce que l'on doit pouvoir attendre d'un détenu (TF 6B_430/2016 du 22 mars 2017 consid. 2.2.4 et les références citées). 5.5.1.2 Compte tenu des motifs qui précèdent et vu qu’il n’y a lieu de retenir aucun des motifs d’atténuation de la peine au sens de l’art. 48 CP, la Cour pénale estime qu’une peine privative de liberté de 7 ans doit être fixée comme peine de base. 5.5.2 5.5.2.1 La tentative d’assassinat avec désistement et le viol dont l’appelant s’est en outre rendu coupable, constitue des infractions qui sont, en l’occurrence, intimement liées sur les plans matériel et temporel. Il convient ainsi d’admettre que les différents critères qui viennent d’être examinés (cf. supra consid. 5.5.5.1) valent, mutatis mutandis, pour le viol, sous réserve du désistement.

38 5.5.2.2 Dans ces conditions et compte tenu du principe de l’aggravation découlant de l’art. 49 al. 1 CP, la Cour pénale considère que la peine de base précédemment fixée doit être augmentée de 2 ans pour le viol ; étant entendu, ici encore, que l’art. 48 CP ne peut trouver application. 5.6 C’est donc, en définitive, une peine privative de liberté d’ensemble de 9 ans qu’il convient de prononcer à l’encontre de l’appelant, sous réserve de l’application de l’art. 51 CP. Le jugement entrepris doit, partant, être modifié sur ce point. Compte tenu de la quotité de la peine retenue, il n’y a pas lieu d’examiner la question du sursis. L’appelant ayant commencé à exécuter sa peine de manière anticipée le 23 mai 2022, il n’y a pas lieu non plus d’examiner s’il se justifie d’ordonner son maintien en détention pour des motifs de sûreté (cf. ATF 139 IV 191 consid. 4.2). 5.7 5.7.1 Aux termes de l'art. 51 1ère phrase CP, le juge impute sur la peine la détention avant jugement subie par l'auteur dans le cadre de l'affaire qui vient d'être jugée ou d'une autre procédure. La privation de liberté à subir doit ainsi toujours être compensée, pour autant que cela soit possible, avec celle déjà subie. Selon la jurisprudence et la doctrine, tout comme les règles régissant la fixation de la peine, l'art. 51 CP doit être appliqué d'office, l'imputation étant obligatoire et inconditionnelle (TF 6B_772/2020 du 8 décembre 2020 consid. 3.2 et les références citées). 5.7.2 L’appelant a été arrêté par la police le 27 juillet 2020 et placé en détention provisoire le même jour. A compter du 31 août 2021, il a été placé en détention pour des motifs de sûreté. Il exécute sa peine de manière anticipée depuis le 23 mai 2022. Dans ces conditions, il convient d’imputer 802 jours sur sa peine privative de liberté.

6. L’appelant fait encore grief aux premiers juges d’avoir ordonné son expulsion du territoire suisse. 6.1 L’art. 66a CP prévoit l’expulsion obligatoire, pour une durée de cinq à quinze ans, de l’étranger condamné pour l’une des infractions ou combinaisons d’infractions listées à l’al. 1, quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre. L’expulsion est donc en principe indépendante de la gravité des faits retenus (ATF 144 IV 332 consid. 3.1.3 et la référence citée). Ainsi, une peine privative de liberté de quelques mois peut conduire à plusieurs années d’expulsion. Ce sont, en revanche, les attaches qu’un étranger peut avoir avec la Suisse qui permettent de diminuer la durée de l’expulsion (GRODECKI/STOUDMANN, La jurisprudence fédérale

39 et lémanique en matière d’expulsion, JdT 2019 III p. 39, not. p. 50 et les références citées). Le Tribunal fédéral a par ailleurs précisé que l'art. 66a al. 1 CP s'applique également à la tentative de commettre une infraction énumérée dans le catalogue de l’art. 66a CP (ATF 144 IV 168 consid 1.4.1). 6.2 En l’espèce, l’appelant s’est rendu coupable de tentative d’assassinat avec désistement (art. 22 al. 1 et 23 al. 1 CP cum art. 112 al. 1 CP) et de viol (art. 190 al. 1 CP), infractions tombant sous le coup de l’art. 66a al. 1 let. a CP, respectivement de l’art. 66a al. 1 let. h CP. Il remplit donc a priori les conditions d’une expulsion, sous la réserve d’une application de l’art. 66a al. 2 CP, voire également des normes de droit international. 6.3 A teneur de l’art. 66a al. 2 CP, le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l’étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l’expulsion ne l’emportent pas sur l’intérêt privé de l’étranger à demeurer en Suisse. A cet égard, il tiendra compte de la situation particulière de l’étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse. Les conditions qui permettent d’appliquer l’art. 66a al. 2 CP sont cumulatives (TF 6B_143/2019 du 6 mars 2019 consid. 3.2 et les références citées). 6.3.1 La clause de rigueur permet de garantir le principe de la proportionnalité (art. 5 al. 2 Cst.). Elle doit être appliquée de manière restrictive. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, il convient de s'inspirer des critères énoncés à l'art. 31 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA ; RS 142.201). L'art. 31 al. 1 OASA prévoit qu'une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité. L'autorité doit tenir compte notamment de l'intégration du requérant selon les critères définis à l'art. 58a al. 1 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI ; RS 142.20), de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants, de la situation financière, de la durée de la présence en Suisse, de l'état de santé ainsi que des possibilités de réintégration dans l'État de provenance. Comme la liste de l'art. 31 al. 1 OASA n'est pas exhaustive et que l'expulsion relève du droit pénal, le juge devra également, dans l'examen du cas de rigueur, tenir compte des perspectives de réinsertion sociale du condamné. En règle générale, il convient d'admettre l'existence d'un cas de rigueur au sens de l'art. 66a al. 2 CP lorsque l'expulsion constituerait, pour l'intéressé, une ingérence d'une certaine importance dans son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par la Constitution fédérale (art. 13 Cst.) et par le droit international, en particulier l'art. 8 CEDH (TF 6B_1465/2020 du 18 novembre 2021 consid. 4.2.1 et les références citées).

40 6.3.2 L'art. 66a CP doit être interprété conformément à la CEDH. La pesée des intérêts dans le cadre de la clause de rigueur de l'art. 66a al. 2 CP doit donc être guidée par le critère de proportionnalité de l'art. 8 par. 2 CEDH. Cette disposition impose de déterminer si la mesure prise respecte un juste équilibre entre, d'une part, le droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale, et, d'autre part, la protection de l'ordre public et la prévention des infractions pénales. Selon la jurisprudence, pour se prévaloir du droit au respect de sa vie privée au sens de l'art. 8 par. 1 CEDH, l'étranger doit établir l'existence de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d'une intégration ordinaire. Le Tribunal fédéral n'adopte pas une approche schématique qui consisterait à présumer, à partir d'une certaine durée de séjour en Suisse, que l'étranger y est enraciné et dispose de ce fait d'un droit de présence dans notre pays. Il procède bien plutôt à une pesée des intérêts en présence, en considérant la durée du séjour en Suisse comme un élément parmi d'autres et en n'accordant qu'un faible poids aux années passées en Suisse dans l'illégalité, en prison ou au bénéfice d'une simple tolérance. Un étranger peut se prévaloir de l'art. 8 par. 1 CEDH (et de l'art. 13 Cst.), qui garantit notamment le droit au respect de la vie familiale, pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille. Les relations familiales visées par l'art. 8 par. 1 CEDH sont avant tout celles qui concernent la famille dite nucléaire, soit celles qui existent entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun. Pour qu'il puisse invoquer la protection de la vie familiale découlant de l'art. 8 CEDH, l'étranger doit entretenir une relation étroite et effective avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse. Par ailleurs, il n'y a pas atteinte à la vie familiale si l'on peut attendre des personnes concernées qu'elles réalisent leur vie de famille à l'étranger ; l'art. 8 CEDH n'est pas a priori violé si le membre de la famille jouissant d'un droit de présence en Suisse peut quitter ce pays sans difficultés avec l'étranger auquel a été refusée une autorisation de séjour. En revanche, si le départ du membre de la famille pouvant rester en Suisse ne peut d'emblée être exigé sans autres difficultés, il convient de procéder à la pesée des intérêts prévue par l'art. 8 par. 2 CEDH (TF 6B_1465/2020 précité du 18 novembre 2021 consid. 4.2.2 et les références citées). 6.3.3 Compte tenu des circonstances du cas d'espèce, il s'agit tout d'abord de déterminer si l’expulsion mettrait l’appelant dans une situation personnelle grave, respectivement si l’appelant remplit les conditions lui permettant d'invoquer un droit au respect de sa vie familiale. L’appelant, né en 1982, réside officiellement en Suisse depuis 2008. La qualité de réfugié et l’asile lui ont été refusés (cf. supra consid. I.1). A la suite de son mariage le .________ 2011 avec D.________, ressortissante suisse, il a obtenu une autorisation de séjour annuelle (permis B). En l’occurrence, l’appelant n’établit pas qu’il risquerait la torture ou tout autre traitement ou peine cruels et inhumains en cas d’expulsion. Ses allégués actuels correspondent en tous points aux motifs qu’il a d’ores et déjà invoqués à l’appui de

41 sa demande d’asile, lesquels ont été jugés pour partie invraisemblables, pour partie mal fondés, dans un arrêt rendu par le Tribunal administratif fédéral le 23 janvier 2013 (K.2.199 ss). Le SEM a par ailleurs récemment considéré qu’aucun élément nouveau ne permet de supposer qu’un retour de l’appelant dans son pays d’origine l’exposerait à un risque réel d’être soumis à un traitement contraire à l’art. 3 CEDH (O.6.8s.). Il a expressément confirmé son point de vue le 3 octobre 2022 (cf. supra consid. J). Celant étant, si l’appelant vit en Suisse depuis environ quatorze ans et y a travaillé, il est désormais sans emploi et n’a pas démontré y avoir développé des liens sociaux et professionnels supérieurs à ceux qui résulteraient d’une intégration ordinaire. Originaire d’V2.________, il y a encore de la famille proche, notamment sa mère, sa sœur et ses deux frères. Sous l’angle de sa vie familiale, force est de constater que les contacts qu’il est susceptible d’entretenir avec son fils âgé de 10 ans et sa fille âgée de 4 ans n’ont manifestement jamais été au centre de ses préoccupations. Il n’a jamais véritablement exercé son droit d’entretenir des relations personnelles avec son fils, lequel refuse désormais de le rencontrer (cf. supra consid. I.2), n’a jamais contribué à l’entretien de sa fille, n’a pour ainsi dire jamais eu de contact avec cette dernière et ne l’a au demeurant toujours pas reconnue officiellement (cf. K.3.2 ss). A l’heure actuelle, il n’a aucun autre point d’attache avec la Suisse. Ces différents éléments conduisent à penser que l’appelant ne remplit pas les conditions lui permettant d’invoquer un droit au respect de sa vie familiale. Cette question peut cependant demeurer indécise dès lors que la pesée des intérêts doit, en tout état de cause, conduire à la confirmation du jugement entrepris pour les motifs exposés ci-dessous. 6.3.4 Il convient dès lors d'examiner la deuxième condition de l'art. 66a al. 2 CP et de procéder à la pesée des intérêts en présence. Cet examen implique en particulier de déterminer si la mesure litigieuse respecte le principe de proportionnalité découlant des art. 5 al. 2 Cst. et 8 par. 2 CEDH (TF 6B_1035/2021 du 16 décembre 2021 consid. 3.4 et les références citées). 6.3.5 Selon la jurisprudence de la CourEDH, dans la mesure où elle porte atteinte à un droit protégé par le par. 1 de l'art. 8 CEDH, la décision d'expulsion doit se révéler nécessaire dans une société démocratique, c'est-à-dire être justifiée par un besoin social impérieux et, notamment, proportionnée au but légitime poursuivi. S'agissant d'un étranger arrivé en Suisse à l'âge adulte, l'examen de la proportionnalité suppose une prise en compte de la nature et de la gravité de la faute, du temps écoulé depuis la commission de l'infraction, du comportement de l'auteur durant cette période, de la durée de son séjour en Suisse et de la solidité des liens sociaux, culturels et familiaux avec le pays hôte et avec le pays de destination. La question de savoir si l'atteinte à la garantie de la vie familiale est « nécessaire » au sens de l'art. 8 par. 2 CEDH implique en outre de prendre en considération les critères

42 suivants : la nationalité des diverses personnes concernées ; la situation familiale de l'intéressé, notamment, le cas échéant, la durée de son mariage, et d'autres facteurs témoignant de l'effectivité d'une vie familiale au sein d'un couple ; la question de savoir si le conjoint avait connaissance de l'infraction à l'époque de la création de la relation familiale ; la question de savoir si des enfants sont issus du mariage et, dans ce cas, leur âge, ainsi que la gravité des difficultés que le conjoint et les enfants risquent de rencontrer dans le pays vers lequel l'intéressé doit être expulsé. La CourEDH a précisé que si des enfants sont concernés, leur intérêt supérieur doit également être pris en compte en tant qu'élément essentiel de la mise en balance des intérêts. La CourEDH considère que, dans le cas de relations familiales intactes avec des droits de garde et d'autorité parentale conjoints des parents, l'expulsion entraîne une rupture de la relation étroite de l'enfant avec l'un des parents si l'on ne peut raisonnablement s'attendre à ce que les autres membres de la famille et en particulier l'autre parent, qui a également des droits de garde et d'autorité parentale, s'installent dans le pays d'origine de l'autre parent. Cela ne va pas dans le sens de l'intérêt supérieur de l'enfant et fait donc en principe obstacle à l'expulsion. Une expulsion qui conduit à la séparation de la communauté familiale précédemment intacte des parents et des enfants constitue une très grave atteinte au droit au respect de la vie familiale protégé par l'art. 8 par. 1 de la CEDH. La décision de renvoi ne peut être prise dans ce cas qu'après une mise en balance approfondie et complète des intérêts et uniquement sur la base de considérations ayant suffisamment de poids et de solidité (TF 6B_1465/2020 du 18 novembre 2021 consid. 4.3.1 et les références citées). 6.3.6 En l’occurrence, l’appelant peut se prévaloir d’une durée de séjour en Suisse d’environ quatorze ans. Jusqu’à ce qu’il soit incarcéré, il était inséré dans la vie économique, même s’il s’est souvent heurté à d’importantes difficultés organisationnelles dans le cadre de la gestion de ses affaires personnelles et professionnelles. Il est divorcé, il n’exerce pas son droit d’entretenir des relations personnelles avec ses enfants, il parle couramment la langue de son pays d’origine et y a conservé d’importants liens familiaux. Rien ne permet donc de penser que sa réinsertion sociale et professionnelle en V2.________ serait difficile. Il y a d’ailleurs passé la majeure partie de sa vie, y a effectué un apprentissage de soudeur et y a travaillé. Dans cette mesure, l’intérêt privé de l’appelant à demeurer en Suisse en raison de ses liens familiaux peut être fortement relativisé. 6.3.7 En revanche, l’intérêt public présidant à l’expulsion de l’appelant s’avère très important, compte tenu de la nature et de la gravité des infractions commises. En droit des étrangers, l’autorité compétente peut révoquer une autorisation d’établissement, notamment dans le cas où l’étranger a été condamné à une « peine privative de liberté de longue durée » (art. 63 al. 1 let. a LEI cum art. 62 al. 1 let. b LEI), c'est-à-dire toute peine privative de liberté supérieure à un an (cf. ATF 139 I 145

43 consid. 2.1). L’appelant, qui est condamné à une peine privative de liberté de 9 ans, pourrait donc voir son autorisation d’établissement révoquée dans les mêmes circonstances en vertu de la LEI. L’appelant persiste par ailleurs à nier la quasi-totalité des faits qui lui sont reprochés, ce qui révèle indéniablement un défaut de prise de conscience. 6.4 En définitive, s’agissant d’une personne arrivée à l’âge adulte en Suisse, qui a été condamnée à une peine relativement lourde, notamment pour des infractions contre la vie et l’intégrité corporelle, respectivement contre l’intégrité sexuelle, l’intérêt public à l’expulsion l’emporte sur l’intérêt privé de l’appelant à demeurer en Suisse ; ce d’autant plus que ce dernier peut être fortement relativisé (cf. supra consid. 6.3.6). L’expulsion, ordonnée pour une durée de 15 ans, s’avère par conséquent conforme au principe de la proportionnalité découlant des art. 5 al. 2 Cst. et 8 par. 2 CEDH. Le jugement entrepris doit, partant, être confirmé sur ce point. 6.5 6.5.1 Si la juridiction d’appel prononce une expulsion à l’encontre d’un ressortissant d’un pays tiers, elle doit également statuer sur le signalement de l’expulsion dans le SIS (ATF 146 IV 172 consid. 3.3.5, traduit au JdT 2020 IV 312). En l’occurrence, le signalement de son expulsion dans le SIS n’est pas contesté par l’appelant, si ce n’est en tant que conséquence de ses conclusions tendant, entre autres, à la renonciation à l’expulsion. Il n’a donc ni demandé, ni motivé explicitement pour quels motifs il faudrait renoncer au signalement de son expulsion dans le SIS. 6.5.2 La condition préalable à l’introduction d’un signalement aux fins de non-admission ou d’interdiction de séjour dans le SIS est un signalement national résultant d’une décision de l’autorité nationale compétente (administrative ou judiciaire) ; cette décision ne peut être prise que sur la base d’une évaluation individuelle (art. 24 § 1 du Règlement-SIS-II). Le signalement est introduit lorsque la décision visée à l’art. 24 § 1 du Règlement-SIS-II est fondée sur la menace pour la sécurité publique ou l’ordre public ou pour la sécurité nationale que peut constituer la présence d’un ressortissant d’un pays tiers sur le territoire d’un Etat membre (art. 24 § 2 1re phrase du Règlement-SIS-II). Tel peut notamment être le cas si le ressortissant d’un pays tiers a été condamné dans un Etat membre pour une infraction passible d’une peine privative de liberté d’au moins un an (art. 24 § 2 let. a du Règlement-SIS-II). La condition de l’art. 24 § 2 let. a du Règlement-SIS-II est remplie lorsque l’infraction en cause prévoit une peine privative de liberté maximale d’un an ou plus. Toutefois, à titre d’exigence cumulative, il faut toujours examiner si la personne concernée représente une menace pour la sécurité ou l’ordre publics (art. 24 § 2 Règlement- SIS-II). Ainsi, le principe de proportionnalité ancré à l’art. 21 du Règlement-SIS-II est respecté. Les exigences pour admettre l’existence d’une telle menace ne sont cependant pas trop élevées. Il n’est pas nécessaire que « le comportement individuel

44 de la personne concernée représente une menace réelle, actuelle et suffisamment grave affectant un intérêt fondamental de la société ». Le fait que le pronostic légal ait conclu à l’absence de risque concret de récidive et que la peine ait été prononcée avec sursis n’empêche donc pas le signalement de l’expulsion dans le SIS. De même, l’art. 24 § 2 du Règlement-SIS-II n’exige pas la condamnation à une infraction « grave », mais il suffit qu’une ou plusieurs infractions, considérées individuellement ou dans leur ensemble, soient d’une « certaine » gravité, à l’exclusion des simples infractions mineures. En outre, ce n’est pas la quotité de la peine qui est déterminante mais, en premier lieu, la nature et la fréquence des infractions, les circonstances concrètes de l’infraction ainsi que le reste du comportement de la personne concernée (ATF 147 IV 340 consid. 4.8, traduit au JdT 2022 IV 87). 6.5.3 En l’occurrence, la Cour pénale considère que le signalement dans le SIS ordonné par la juridiction inférieure est proportionné à la nature et à la gravité des infractions commises par l’appelant, ainsi qu’à la menace pour l’ordre public retenue en relation avec l’expulsion (cf. not. supra consid. 6, not. 6.4) ; ce d’autant plus que le risque de récidive d’actes de violence conjugale doit être considéré comme élevé, au regard du rapport d’expertise psychiatrique de l’appelant (cf. supra consid. G.1.1). 7. 7.1 Le tribunal statue également sur les conclusions civiles présentées, lorsqu’il rend un verdict de culpabilité à l’encontre du prévenu (art. 126 al. 1 let. a CPP). Dans le cas où le jugement complet des conclusions civiles exigerait un travail disproportionné, le tribunal peut traiter celles-ci seulement dans leur principe et, pour le surplus, renvoyer la partie plaignante à agir par la voie civile. Les prétentions de faible valeur sont, dans la mesure du possible, jugées par le tribunal lui-même (art. 126 al. 3 CPP). La fixation de l’indemnité pour tort moral n’exige en général pas un travail disproportionné (Nicolas JEANDIN/Stéphanie FONTANET, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2019, n° 29 ad art. 126 CPP et la référence citée). 7.2 Ainsi que l'indique l'art. 122 al. 1 CPP, les prétentions civiles que peut faire valoir la partie plaignante sont exclusivement celles qui sont déduites de l'infraction. Cela signifie que les prétentions civiles doivent découler d'une ou de plusieurs infractions qui, dans un premier temps, sont l'objet des investigations menées dans la procédure préliminaire, puis, dans un second temps, figurent dans l'acte d'accusation élaboré par le ministère public, en application de l'art. 325 CPP. La plupart du temps, le fondement juridique des prétentions civiles réside dans les règles relatives à la responsabilité civile des art. 41 ss CO. La partie plaignante peut ainsi réclamer la réparation de son dommage (art. 41 à 46 CO) et l'indemnisation de son tort moral (art. 47 et 49 CO), dans la mesure où ceux-ci découlent directement de la commission de l'infraction reprochée au prévenu.

45 7.3 Aux termes de l’art. 41 al. 1 CO, celui qui cause, d’une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer. Les atteintes à la vie et à l’intégrité corporelle sont couvertes par la règle spéciale de l’art. 47 CO (Franz WERRO, in Commentaire romand, Code des obligations I, 2003, n° 3 ad art. 49 CO). En vertu de l'art. 47 CO, le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles une indemnité équitable à titre de réparation morale. Les circonstances particulières à prendre en compte se rapportent à l'importance de l'atteinte à la personnalité du lésé, l'art. 47 CO étant un cas d'application de l'art. 49 CO. Les lésions corporelles, qui englobent tant les atteintes physiques que psychiques, doivent donc en principe impliquer une importante douleur physique ou morale ou avoir causé une atteinte durable à la santé. S’il s’agit d’une atteinte passagère, elle doit être grave, s’être accompagnée d’un risque de mort, d’une longue hospitalisation, ou de douleurs particulièrement intenses ou durables. Parmi les circonstances qui peuvent, selon les cas, justifier l'application de l'art. 47 CO, figurent une longue période de souffrance ou d'incapacité de travail, de même que les préjudices psychiques importants, tel un état post-traumatique avec changement durable de la personnalité (TF 6B_768/2018 du 13 février 2019 consid. 3.1.2 et les références citées). Statuant selon les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC), le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation (TF 6B_1292/2016 du 2 octobre 2017 consid. 2.2). En raison de sa nature, l'indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un dommage qui ne peut que difficilement être réduit à une simple somme d'argent, échappe à toute fixation selon des critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites. L'indemnité allouée doit toutefois être équitable (TF 6B_987/2017 du 12 février 2018 consid. 6.1 et la référence citée). Toute comparaison avec d'autres affaires doit intervenir avec prudence, dès lors que le tort moral touche aux sentiments d'une personne déterminée dans une situation donnée et que chacun réagit différemment face au malheur qui le frappe. Une comparaison avec d'autres cas similaires peut cependant, suivant les circonstances, constituer un élément d'orientation utile (TF 6B_118/2016 du 20 mars 2017 consid. 6.1 et les références citées). 7.4 In casu, à l’exception du viol dont il est reconnu coupable, l’appelant a conclu à son acquittement de tous les chefs d’accusation, respectivement à son exemption de toute peine s’agissant de l’un d’entre eux. Il ressort par ailleurs de ses conclusions qu’il ne conteste pas le principe même de l’allocation d’une indemnité pour tort moral, mais uniquement son montant.

46 La plaignante a été victime d’un viol et est en outre passée très près de la mort. Elle souffre encore de lourdes conséquences psychiques qui nécessitent toujours un suivi psychiatrique régulier ainsi qu’un traitement médicamenteux (cf. supra consid. H.1.2 et H.1.3) et qui risquent de l’handicaper durablement. Compte tenu des circonstances du cas d’espèce, en particulier de l’importance du préjudice psychique subi par la plaignante, respectivement des montants accordés dans des cas analogues par la jurisprudence (cf. not. TF 6B_193/2021 du 30 septembre 2021 ; 6B_1142/2020 du 12 mai 2021 ; 6B_482/2020 du 7 octobre 2020 ; 6B_840/2017 du 17 mai 2018), la Cour estime qu’il se justifie de condamner l’appelant à lui verser une indemnité de CHF 20'000.-, intérêts en sus, à titre de réparation de son tort moral ; étant rappelé que l’appelant a d’ores et déjà reconnu lui devoir la somme de CHF 10'000.-. Le jugement entrepris doit donc être confirmé sur ce point. Pour le surplus, le jugement entrepris doit également être confirmé en tant qu’il admet les prétentions en dommages-intérêts de la plaignante à hauteur de CHF 10'066.-. La Cour pénale fait sienne l’argumentation pertinente de l’autorité inférieure et y renvoie (art. 82 al. 4 CPP).

8. Selon l'art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure de première instance - à l'exception des frais de défense d'office, sous réserve d'un retour ultérieur à meilleure fortune (art. 135 al. 4 CPP) - s'il est condamné. Quant aux frais d'appel, ils sont à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP). Si elle rend une nouvelle décision, l'autorité d'appel se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure (art. 428 al. 3 CPP). 8.1 Dans la mesure où l’appelant est finalement libéré de deux préventions, la Cour pénale doit se prononcer sur les frais fixés par l’autorité inférieure. Au vu de l’issue de la présente procédure, il se justifie de laisser 30% desdits frais à la charge de l’État et de condamner l’appelant à en supporter le solde. 8.2 Attendu que l’appelant, dont la peine d’ensemble a été revue à la baisse, obtient partiellement gain de cause et vu qu’il succombe entièrement sur le sort des conclusions civiles de la plaignante, il convient de mettre à sa charge le 70% des frais judiciaires de la procédure de seconde instance. Le solde des frais judiciaires doit être laissé à la charge de l’Etat. 9. 9.1 Dans la mesure où l’appelant est acquitté en partie et qu’il a été défendu par un avocat de choix, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure, conformément à l’art. 429 al. 1 let. a CPP. En l’occurrence, il se justifie de lui allouer une indemnité correspondant aux 30 % de la note d’honoraires déposée par Me Marcel Eggler à l’issue des débats de seconde

47 instance ; étant précisé que le tarif horaire ayant cours dans le canton du Jura est de CHF 270.- (art. 7 al. 1 let. a de l’ordonnance fixant le tarif des honoraires d’avocat (RSJU 188.61) Il convient, pour le surplus, de rappeler que Me Hubert Theurillat a initialement assuré la défense de l’appelant en qualité d’avocat d’office. Son mandat a été révoqué le 22 septembre 2022 par décision du président de la Cour pénale et ses honoraires ont été taxés à CHF 4'024.95, débours et TVA compris. 9.2 Quant à Me Jean-Marie Allimann, il été désigné en qualité de conseil juridique gratuit de la plaignante par ordonnance du Ministère public du 19 août 2020 (L.2.29s.). Cette désignation vaut également pour la présente procédure d’appel (HARARI/JAKOB/SANTAMARIA, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2019, ch. 1a ad art. 134 CPP). Ses honoraires doivent être taxés sur la base de la note d’honoraires produite à l’issue des débats de seconde instance, conformément à l'ordonnance précitée fixant le tarif des honoraires d'avocat (art. 135 al. 1 CPP). PAR CES MOTIFS LA COUR PÉNALE après avoir délibéré et voté à huis clos constate que le jugement de première instance est entré en force dans la mesure où il : déclare A.________ coupable de viol, infraction commise le 26 juillet 2020 à U2.________, au préjudice de B.________ ; ordonne à l’encontre de A.________ une interdiction de contact (art. 67b CP), directement ou par l'intermédiaire d'un tiers, sous quelque forme que ce soit, notamment par téléphone, par écrit ou par voie électronique, avec B.________ et avec C.________, respectivement de les importuner, de les suivre ou de les surveiller et de les faire surveiller, pour une durée de 5 ans ; ordonne à l’encontre de A.________ une interdiction géographique (art. 67b CP), en ce sens qu'il lui est fait interdiction d'approcher à moins de 100 mètres de B.________ et de C.________, pour une durée de 5 ans ; rend

48 A.________ attentif que s'il enfreint les interdictions précitées durant le délai d'épreuve, l'article 294 CP est applicable, article qui précise notamment que quiconque prend contact avec une personne déterminée ou rapproche au mépris de l'interdiction prononcée contre lui est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire ; informe les parties qu'en cas de rédaction des considérants, un montant de CHF 2'000.00 sera inclus dans les frais judiciaires et réparti en fonction du sort de la cause ; prend acte de l'acquiescement d'A.________ à la conclusion de la partie plaignante tendant à lui verser une indemnité pour tort moral de CHF 10'000.- ; prend acte de l'acquiescement d'A.________ à la conclusion de la partie plaignante tendant à ce qu'il prenne immédiatement les mesures nécessaires pour supprimer ou faire supprimer sur les réseaux sociaux (Facebook et Instagram notamment) toutes les publications, images ou commentaires qui sont relatives à B.________ ; ordonne la restitution à A.________ de la somme de CHF 3'097.60 consignée auprès de la BCJ, et ce dès l’entrée en force du présent jugement ; ordonne la restitution des objets saisis suivants : un passeport no XXX.________ au nom du prévenu, un livre de comptes et une feuille « heures de travail » chez E1.________ et une feuille « compte UBS C1.________ » à A.________ en lui impartissant un délai de deux mois, dès l’entrée en force du présent jugement pour les récupérer auprès du Tribunal pénal, charge au prévenu de prendre contact avec celui-ci ; faute de respect du délai précité, ces objets saisis seront confisqués à fin de dévolution à l'Etat ou détruit ; ordonne la confiscation à fin de destruction du solde du matériel saisi ; taxe à CHF 17'176.95 les honoraires que Me Hubert Theurillat pourra réclamer à l’Etat en sa qualité de défenseur d’office d’A.________ ; taxe à CHF 19'002.15 les honoraires que Me Jean-Marie Allimann pourra réclamer à l’Etat en sa qualité de conseil juridique gratuit de B.________ ; pour le surplus, en modification partielle du jugement de première instance,

49 libère A.________ de la prévention de viol, infraction prétendument commise à deux reprises à U2.________, dans le courant du printemps 2018, au préjudice de C.________ ; déclare A.________ coupable de tentative d’assassinat avec désistement, commise le 26 juillet 2020 à U2.________, au préjudice de B.________ ; partant, et en application des art. 22 al. 1, 23 al. 1, 40, 47, 49 al. 1, 51, 66a, 112 al. 1, 190 al. 1, 41 ss CO, 20 ss Règlement-SIS-II, 398 ss CPP, condamne A.________

- à une peine privative de liberté d’ensemble de 9 ans, sous déduction de 802 jours de détention subie avant jugement ;

- à payer à la partie plaignante, demanderesse au pénal et au civil, B.________, une indemnité de CHF 10’066.- à titre de dommages-intérêts, une indemnité de CHF 20'000.-, plus intérêts à 5% l’an dès le 26 juillet 2020, à titre de réparation de son tort moral et une indemnité de CHF 200.- à titre d’indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure ; étant rappelé qu’il a été pris acte que A.________ a reconnu devoir à B.________ une indemnité pour tort moral de CHF 10'000.- ;

- à payer le 70 % des frais judiciaires de première instance, qui s’élèvent au total à CHF 79'957.- (frais supplémentaires de rédaction des considérants compris), soit CHF 55'969.90 ;

- à payer le 70 % des frais judiciaires de seconde instance, qui s’élèvent au total à CHF 5'807.95 (émoluments : CHF 1'500.- ; débours : CHF 554.60 ; indemnité due au conseil juridique gratuit de B.________ : CHF 3'753.35), soit CHF 4'065.55 ; laisse le solde des frais judiciaires à la charge de l’Etat ; ordonne l’expulsion d’A.________ du territoire suisse, avec l’interdiction d’y entrer durant 15 ans et son signalement dans le Système d'information Schengen (SIS) ; alloue à l’appelant une indemnité de CHF 3'072.60, débours et TVA compris (correspondant aux 30 % de la note d’honoraires de Me Marcel Eggler, au tarif horaire de CHF 270.-), pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure ;

50 constate que les honoraires de Me Hubert Theurillat, défenseur d’office de l’appelant dont le mandat a été révoqué le 22 septembre 2022, ont été taxés à CHF 4'024.95, débours et TVA compris ; taxe comme il suit les honoraires que Me Jean-Marie Allimann, avocat à U2.________, pourra réclamer à l’État en sa qualité de conseil juridique gratuit de B.________, pour la procédure d’appel :

- Honoraires (17h30 à CHF 180.-) : CHF 3'150.00

- Débours et vacations : CHF 335.00

- TVA à 7,7% (sur CHF 3'485.00) : CHF 268.35 Total à verser par l’Etat : CHF 3'753.35 étant par ailleurs constaté que les honoraires de Me Jean-Marie Allimann ont été taxés à CHF 19'002.15, débours et TVA compris, pour la procédure de première instance ; dit que A.________ est tenu de rembourser, si sa situation financière le permet :

- à la République et Canton du Jura le 70 % de l’indemnité allouée pour ses frais de défense d'office, soit CHF 2'817.45 (correspondant aux 70 % de la note d’honoraires de Me Hubert Theurillat), ainsi que l’indemnité allouée au conseil juridique gratuit de B.________, pour la procédure d’appel ;

- à Me Hubert Theurillat et à Me Jean-Marie Allimann la différence entre ces indemnités et les honoraires que ceux-ci auraient touchés en qualité de mandataires privés, soit CHF 1'085.60 ([CHF 5'575.85 – CHF 4'024.95] x 70 %) à Me Hubert Theurillat, respectivement CHF 1'696.25 ([CHF 5'449.60 – CHF 3'753.35]) à Me Jean-Marie Allimann, pour la procédure d’appel ; ordonne la notification du présent jugement :

- au prévenu (appelant), A.________, par son mandataire, Me Marcel Eggler, avocat à Neuchâtel ;

- à la partie plaignante, demanderesse au pénal et au civil, B.________, par son mandataire, Me Jean-Marie Allimann, avocat à Delémont ;

- au Ministère public, par Frédérique Comte, procureure, Le Château, 2900 Porrentruy ;

- au Tribunal pénal du Tribunal de première instance, par sa présidente, Marjorie Noirat, Le Château, 2900 Porrentruy ; sa communication sous forme d’extrait, après son entrée en force :

- au Service juridique, Exécution des peines et mesures, rue du 24 Septembre 2, 2800 Delémont ;

51

- à la police cantonale, Prés-Roses 1, 2800 Delémont ;

- au Service de la population, rue du 24 Septembre 1, 2800 Delémont ;

- au Secrétariat d'État aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne-Wabern ; et sa communication, pour information, à C.________ ; informe les parties des voies et délai de recours selon avis ci-après.

- prononcé et motivé publiquement le 6 octobre 2022 – Porrentruy, le 6 octobre 2022 AU NOM DE LA COUR PÉNALE Le président : La greffière e.r. : Pascal Chappuis Tiffany Koller Communication concernant les moyens de recours : Un recours en matière pénale peut être déposé contre le présent jugement auprès du Tribunal fédéral, conformément aux dispositions de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), en particulier aux art. 42 ss, 78 ss et 90 ss LTF, dans un délai de 30 jours dès la notification du jugement. Ce délai ne peut pas être prolongé (art. 47 al. 1 LTF). Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Un exemplaire de la décision attaquée doit par ailleurs être joint au recours. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral, soit, à l’attention de ce dernier, à la Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Communication concernant les moyens de recours : Un recours contre le présent jugement en ce qu’il fixe l’indemnité du défenseur d’office peut être déposé auprès du Tribunal pénal fédéral, conformément à l’article 135 al. 3 let. b CPP, dans un délai de 10 jours dès la notification du jugement (art. 396 CPP). Ce délai ne peut pas être prolongé (art. 89 CPP). Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal pénal fédéral, Case postale 3720, 6501 Bellinzone. Il doit indiquer les points de la décision qui sont attaqués, les motifs qui commandent une autre décision et les moyens de preuve (art. 385 CPP). Un exemplaire de la décision attaquée doit par ailleurs être joint au recours. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral, soit, à l’attention de ce dernier, à la Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).